Vu, enregistrés le 24 juillet 2000 et le 6 mars 2002 la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Pascal X, demeurant ... qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 1999 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion l'a classé au 5ème échelon du grade de professeur certifié de classe normale sans retenir au titre de son ancienneté l'ensemble des services qu'il avait accomplis en tant que maître auxiliaire ;
- d'annuler ladite décision dans cette mesure ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, modifié ;
Classement CNIJ : 36-04-01 C+
36-04-05
Vu le décret 62-379 du 3 avril 1962 ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :
- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que M. X, maître auxiliaire devenu professeur certifié, se plaint de la non prise en compte des services qu'il a accomplis à mi-temps pendant l'année 1973-1974 en qualité de maître auxiliaire de troisième catégorie ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 3 avril 1962 modifié portant fixation des dispositions applicables aux maîtres auxiliaires : ...lorsqu'ils changent de catégorie, les maîtres auxiliaires sont classés à l'échelon comportant un traitement égal. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraîne un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie ;
Considérant que le ministre de l'éducation nationale soutient, sans être utilement contredit par M. X, que ces dispositions ont été correctement appliquées à l'intéressé lors de son passage de la troisième à la deuxième catégorie de maître auxiliaire qui lui a procuré un gain de traitement supérieur à un simple avancement d'échelon en tant que maître auxiliaire de troisième catégorie ; que, par suite, l'ancienneté qu'il avait acquise dans cette dernière catégorie ne pouvait être retenue lors de son accession à la deuxième catégorie ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 11 du décret susvisé du 5 décembre 1951 que les maîtres auxiliaires nommés professeurs certifiés sont reclassés dans ce nouveau corps avec l'ancienneté acquise dans la catégorie dont ils relevaient lors de cette nomination mais ne peuvent prétendre à voir, en outre, prise en compte l'ancienneté acquise dans les catégories dans lesquelles ils étaient antérieurement classés ; que, par suite, lors du reclassement de M. X dans le corps des professeurs certifiés, l'administration a pu, sans commettre d'erreur de droit, ne tenir compte que de l'ancienneté qu'il avait acquise dans son emploi de maître auxiliaire de deuxième catégorie sans retenir les services accomplis en tant que maître auxiliaire de troisième catégorie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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00BX01674