Vu, enregistrés le 27 août 1999 et le 23 octobre 2001, la requête et le mémoire complémentaire présentés par Mme Paulette X, demeurant ... ; qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 12 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1996 ;
- d'annuler ladite notation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Classement CNIJ : 36-06-01 C+
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :
- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de Mme X devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre premier du statut général est exercé par le chef de service... ;
Considérant que Mme X conteste la note de 18 sur 20 obtenue par elle en 1996, en diminution d'un point par rapport à sa note de 1995 ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa notation soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa manière de servir ; qu'en effet le trésorier de Périgueux Etablissements Hospitaliers a, en 1995, souligné le manque de rigueur de l'intéressée ; que le chef de service de Mme X a relevé, en 1996, de nombreuses petites erreurs de comptabilisation, des oublis fréquents d'opérations et des difficultés d'adaptation aux divers changements ; que, si elle tente d'en minimiser la portée, Mme X ne conteste pas la matérialité de ces faits ; qu'enfin, la circonstance que son chef de service indique, dans ses observations, qui ne sont pas en contradiction avec la décision d'abaissement de la note contestée, que celle-ci serait susceptible de baisser encore si l'amélioration attendue n'intervenait pas est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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99BX02083