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26/02/2004 | FRANCE | N°00BX00385

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 26 février 2004, 00BX00385


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2000 sous le n° 00BX00385, présentée pour L'ASSOCIATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT dont le siège est à Grezian (65240) ;

L'ASSOCIATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981559 du 30 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 3 septembre 1998 prorogeant pour une durée de cinq ans la date d'expiration de validité de l'ar

rêté de déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement de la route dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2000 sous le n° 00BX00385, présentée pour L'ASSOCIATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT dont le siège est à Grezian (65240) ;

L'ASSOCIATION DEVELOPPEMENT PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981559 du 30 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 3 septembre 1998 prorogeant pour une durée de cinq ans la date d'expiration de validité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement de la route départementale 19 sur le territoire des communes de Cadéac, Grézian et Bazus-Aure ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Classement CNIJ : 34-02-02-03 C

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : II. L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. Toutefois, ce délai est porté à dix ans pour les opérations prévues aux projets d'aménagement approuvés, aux plans d'urbanisme approuvés et aux plans d'occupation des sols approuvés. Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale. Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. ; que par un arrêté en date du 6 septembre 1993, modifié par un arrêté du 27 septembre 1993, le préfet des Hautes-Pyrénées a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de la route départementale 19 sur le territoire des communes de Cadéac, Grézian et Bazus-Aure et a fixé au 5 septembre 1998 la date d'expiration de validité de cet arrêté ; que l'arrêté attaqué, par lequel le préfet a prorogé pour une durée de cinq ans la date d'expiration de validité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique, est intervenu le 3 septembre 1998 ; qu'ainsi le délai prescrit par les dispositions précitées de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation n'a pas été méconnu alors même que l'arrêté litigieux n'aurait été affiché en mairie de Grézian que le 10 septembre 1998 ;

Considérant que la prorogation des effets d'un acte déclarant l'utilité publique, lorsqu'elle intervient avant l'expiration du délai fixé par cet acte pour réaliser l'opération, n'a pas en principe le caractère d'une nouvelle déclaration d'utilité publique, et ne saurait, par suite, ouvrir aux intéressés un nouveau délai pour discuter l'utilité publique de l'opération ; qu'il n'en va autrement que si l'autorité compétente exerce la faculté qu'elle tient de l'article L. 11-5 précité pour modifier substantiellement le projet ou si, par l'effet d'une modification dans la situation de droit applicable ou d'un changement dans les circonstances de fait, le projet a perdu, postérieurement à la date de l'acte déclaratif, le caractère d'utilité publique qu'il pouvait présenter avant cette date ;

Considérant que la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et notamment son article 2, est entrée en vigueur avant l'intervention de l'arrêté du 6 septembre 1993 portant déclaration d'utilité publique ; que les décrets n° 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993, pris pour l'application de l'article 10 de cette même loi, ne sont pas applicables à la procédure de déclaration d'utilité publique ; qu'ainsi l'association requérante ne peut se prévaloir d'aucune modification dans la situation de droit applicable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence du desman des Pyrénées et de l'écrevisse à pattes blanches dans les eaux de la Neste n'ait été révélée que postérieurement à l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ; que la circonstance que l'étude d'impact préalable à la déclaration d'utilité publique, qui, dans le paragraphe consacré à la faune piscicole existante, ne procède pas à une description exhaustive de cette faune mais se borne à signaler la présence des deux espèces de poissons les plus répandues, ne mentionne pas la présence du desman des Pyrénées et de l'écrevisse à pattes blanches n'est pas, à elle seule, de nature à établir que leur présence n'était pas connue à la date de l'arrêté du 6 septembre 1993 ; que les inondations dont fait état l'association requérante se sont produites près de trois ans après l'intervention de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi l'association requérante ne peut se prévaloir, antérieurement à cet arrêté, d'aucun changement dans les circonstances de fait ; que l'association requérante n'établit pas, par les seules pièces qu'elle produit, qui sont relatives à la procédure d'autorisation de travaux prévue par l'article 10 de la loi sur l'eau, engagée postérieurement à l'arrêté litigieux, que l'objet de l'opération ou le tracé de l'ouvrage aurait subi des modifications substantielles préalablement à l'arrêté de prorogation attaqué ; que, dans ces conditions, l'association requérante ne peut remettre en cause, par la voie d'un recours dirigé contre cet arrêté de prorogation, l'utilité publique du projet ni soutenir que cet arrêté aurait dû être précédé d'une nouvelle enquête ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ASSOCIATION DEVELOPPEMENT, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à L'ASSOCIATION DEVELOPPEMENT, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION DEVELOPPEMENT, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT est rejetée.

3

00BX00385


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00385
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-26;00bx00385 ?
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