La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2004 | FRANCE | N°00BX01090

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 26 février 2004, 00BX01090


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2000 sous le n° 00BX01090, présentée par Mme Monique X, demeurant ... ;

Mme Monique X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95935 du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 1995 par lequel le préfet de la Dordogne a institué au profit d'Electricité de France (EDF) des servitudes sur une parcelle lui appartenant située sur la commune de Payzac ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite d

cision ;

3°) d'enjoindre à Electricité de France de respecter ses engagements ;

4°)...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2000 sous le n° 00BX01090, présentée par Mme Monique X, demeurant ... ;

Mme Monique X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95935 du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 1995 par lequel le préfet de la Dordogne a institué au profit d'Electricité de France (EDF) des servitudes sur une parcelle lui appartenant située sur la commune de Payzac ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à Electricité de France de respecter ses engagements ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 29-04-01-01 C

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de son article 35 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, relative aux distributions d'énergie, dont les termes ont été repris à l'article 35 de la loi du 8 avril 1946, prévoit que des servitudes d'utilité publique pourront être instaurées sur les propriétés privées en vue de l'installation de lignes électriques ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 11 juin 1970, pris pour l'application de ces dispositions : En vue de l'établissement des servitudes, le demandeur notifie les dispositions projetées aux propriétaires des fonds concernés par les ouvrages... ; que, selon l'article 13 du même décret : A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, le demandeur présente une requête accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Cette requête, adressée au préfet, comporte les renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue des servitudes... ; le préfet... prescrit, par arrêté, une enquête et désigne un commissaire-enquêteur... ; qu'aux termes de l'article 18 du même texte : les servitudes sont instituées par arrêté préfectoral ;

Considérant que les travaux de construction de la ligne à haute tension Lauzelle-Payzac ont été déclarés d'utilité publique par un arrêté du préfet de la Dordogne en date du 30 mars 1993 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 12 du décret du 11 juin 1970 Electricité de France (EDF) a notifié à Mme X, propriétaire, sur le territoire de la commune de Payzac, de plusieurs parcelles concernées par cette installation, une demande d'établissement des servitudes d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage sur lesdites parcelles et lui a communiqué, à ce titre, un projet de convention ; qu'après plusieurs échanges de courriers avec Electricité de France, Mme X a, les 12 janvier et 3 mars 1994, signé ladite convention ; que, toutefois, après avoir reçu les plans relatifs aux travaux prévus, Mme X a de nouveau contesté une partie du projet et, par courrier adressé à Electricité de France le 16 juin 1994, alors qu'Electricité de France n'avait pas signé la convention, a demandé à ce que celle-ci lui soit renvoyée au motif qu'elle estimait que l'accord se trouvait rompu du fait d'Electricité de France ; que, dans ces conditions, aucun accord amiable ne peut être regardé comme étant intervenu dans un délai raisonnable entre Mme X et Electricité de France ; que, dès lors, le préfet a pu légalement, par l'arrêté attaqué du 7 février 1995, instituer, en application des dispositions précitées de l'article 18 du décret du 11 juin 1970, les servitudes sur les parcelles appartenant à Mme X ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 décembre 1990, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à Electricité de France de respecter ses engagements doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

00BX01090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01090
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-26;00bx01090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award