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26/02/2004 | FRANCE | N°00BX01543

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 26 février 2004, 00BX01543


Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour le 11 juillet 2000, le 19 novembre 2001, le 22 août 2002 et le 10 février 2003, présentés pour M. Pierre X demeurant ... par M. Piedbois ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 septembre 1997 par laquelle le conseil municipal d'Espelette a approuvé le plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler la délibération précitée du conseil municipal

de la commune d'Espelette et de condamner cette commune à lui verser la somme de 15...

Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour le 11 juillet 2000, le 19 novembre 2001, le 22 août 2002 et le 10 février 2003, présentés pour M. Pierre X demeurant ... par M. Piedbois ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 septembre 1997 par laquelle le conseil municipal d'Espelette a approuvé le plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler la délibération précitée du conseil municipal de la commune d'Espelette et de condamner cette commune à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 68-03-03-01 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de la commune d'Espelette en date du 18 septembre 1997 :

Considérant en premier lieu, que si avant l'établissement du plan d'occupation des sols de la commune d'Espelette, les parcelles de M. X avaient été déclarées constructibles, l'autorisation de lotir en date du 2 décembre 1988 délivrée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques dont la caducité n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée, ne conférait à M. X aucun droit acquis et ne faisait pas obstacle en tout état de cause à ce que les auteurs du plan d'occupation des sols puissent modifier les règles d'utilisation des sols dans l'intérêt de la commune ;

Considérant en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il est dit à l'article R. 123-18-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, les zones ND sont des zones à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique ; que si les parcelles en cause sont desservies par la voirie et les réseaux publics et sont proches de constructions, d'ailleurs non visibles depuis les dites parcelles, il ressort des pièces du dossier qu'elles sont situées au centre d'une zone ND que la commune a voulu créer pour, d'une part, éviter les risques d'inondation en partie basse du fait des eaux de ruissellement et pour, d'autre part, maintenir une zone verte dans une partie du vallon menant au centre du bourg et à l'église afin de préserver l'environnement ; que les pièces produites par M. X devant le juge d'appel et notamment l'attestation des services météorologiques et le procès verbal d'huissier du 3 janvier 2003 n'établissent pas que ces motifs seraient erronés ; qu'ainsi, en procédant au classement des parcelles en cause en zone ND, les auteurs de la délibération attaquée n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en troisième lieu, que la circonstance que la route départementale 918, voie à grande vitesse, serait en voie de déclassement est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant en dernier lieu, que si M. X, en soutenant que le maire de la commune d'Espelette délivre de nombreux permis de construire en se fondant sur des considérations qui varieraient selon les demandeurs, entend invoquer le moyen tiré du détournement de pouvoir, ce dernier n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions de la commune d'Espelette tendant à la condamnation de M. X pour recours abusif :

Considérant que la faculté pour le juge, prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative, d'infliger une amende à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive relève de son pouvoir propre et qu'ainsi les conclusions du défendeur tendant à cette fin ne sont pas recevables ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que la commune d'Espelette qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Espelette tendant à la condamnation de M. X à une amende pour recours abusif sont rejetées.

3

00BX01543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01543
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-26;00bx01543 ?
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