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26/02/2004 | FRANCE | N°00BX02062

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 26 février 2004, 00BX02062


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2000 sous le n° 00BX02062, présentée pour la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION, dont le siège est B.P. n° 700 à Saint-denis (97474), représentée par son directeur ;

la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901007 du 21 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date des 10 novembre 1998 et 26 février 1999 du conse

il municipal de la commune de l'Etang-Salé approuvant la révision du plan d'occ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2000 sous le n° 00BX02062, présentée pour la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION, dont le siège est B.P. n° 700 à Saint-denis (97474), représentée par son directeur ;

la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901007 du 21 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date des 10 novembre 1998 et 26 février 1999 du conseil municipal de la commune de l'Etang-Salé approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, ensemble la décision en date du 14 septembre 1999 par laquelle le maire de la commune a rejeté son recours gracieux formé le 14 mai 1999 à l'encontre de ces délibérations ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites délibérations et décision ;

Classement CNIJ : 68-01-01-01-02-01 C

68-01-01-01-03-03-01

3°) de condamner la commune de l'Etang-Salé à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté la requête présentée par la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) tendant à l'annulation des délibérations des 10 novembre 1998 et 26 février 1999 par lesquelles le conseil municipal de la commune de l'Etang-Salé a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, au motif que le directeur de ladite société, signataire de la requête, n'avait pas qualité pour agir en l'absence d'habilitation donnée par le conseil d'administration ; que, toutefois, l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales donne au président du conseil d'administration d'une société anonyme qualité pour agir au nom de celle-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier produit devant les premiers juges que, par un acte notarié en date du 21 décembre 1988, le président du conseil d'administration de la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION a délégué à M. X, directeur de ladite société, notamment le pouvoir d'exercer toutes actions, soit en demandant, soit en défendant, traiter, transiger, compromettre, acquiescer ; qu'ainsi M. X avait qualité pour agir en justice au nom de la société ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 juin 2000, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté comme irrecevable la demande de la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION ; que, dès lors, ledit jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion par la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION :

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, la délibération du conseil municipal de l'Etang Salé en date du 10 novembre 1998 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune a été affichée en mairie à compter du 13 novembre 1998 et publiée dans la presse locale le 19 novembre 1998 ; qu'il n'est pas allégué qu'à la dernière de ces deux dates la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION n'aurait pas pu prendre connaissance des modifications apportées au plan d'occupation des sols de la commune de l'Etang-Salé ; que, par suite, le délai de recours contre la délibération du 10 novembre 1998 a commencé à courir à l'égard de la société requérante à compter du 19 novembre 1998, quelle que soit la date à laquelle l'application de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme a rendu cette délibération exécutoire et opposable aux tiers ; qu'ainsi le recours gracieux dirigé contre la délibération du 10 novembre 1998, formé le 14 mai 2000 par la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION devant le maire de la commune de l'Etang-Salé, soit après l'expiration du délai de recours contre ladite délibération, était tardif ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION tendant à l'annulation de la délibération du 10 novembre 1998 ne sont pas recevables ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION demande également l'annulation de la délibération en date du 26 février 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de l'Etang-Salé a approuvé les modifications qui avaient été demandées par le préfet après la transmission qui lui avait été faite de la première délibération du 10 novembre 1998 ; qu'il n'est pas contesté que cette deuxième délibération du 26 février 1999 a été affichée en mairie à compter du 5 mars 1999 et publiée dans la presse locale le 17 mars 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société a notifié au maire de l'Etang-Salé son recours administratif dirigé contre cette délibération par envoi en recommandé avec avis de réception daté du 17 mai 1999 ; qu'ainsi ce recours, qui a été notifié conformément aux dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors applicable, n'était pas tardif ; que, par suite, les conclusions de la demande présentée par la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION tendant à l'annulation de la délibération du 26 février 1999 sont recevables ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme : le rapport de présentation...justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme... ; qu'aux termes de l'article L. 121-10 du même code : les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant ...de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles...les dispositions du présent article valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 du présent code ; qu'il ressort de l'examen du rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé de la commune de l'Etang-Salé que celui-ci comporte, page 66 et suivantes, un paragraphe VI qui rappelle les lois et documents d'urbanisme applicables, qui analyse la compatibilité entre le plan d'occupation des sols et le schéma d'aménagement régional, notamment au regard des objectifs de densification des agglomérations existantes, d'aménagement équilibré du territoire et de protection des milieux naturels et agricoles définis par ledit schéma, et qui expose les mesures prises en faveur de l'environnement et notamment la forte protection instaurée pour les espaces agricoles ; qu'ainsi le rapport de présentation, qui justifie suffisamment la compatibilité du plan d'occupation des sols avec le schéma d'aménagement régional et donc avec le principe d'équilibre entre urbanisation et protection des espaces naturels, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu' aux termes de l'article L. 112-3 du code rural Pour assurer la sauvegarde de l'espace agricole, les documents relatifs aux opérations d'urbanisme... qui prévoient une réduction grave des terres agricoles ne peuvent être rendus publics qu'après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Cette disposition s'applique également aux modifications et aux révisions desdits documents.... ; qu'il ressort des mentions du rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé de la commune de l'Etang-Salé que le nouveau plan prévoit que les terres agricoles classées en zone NC seront ramenées de 1.254,5 ha à 1.092,5 ha ; que cette diminution ne constitue pas une réduction grave des terres agricoles au sens des dispositions précitées de l'article L. 112-3 du code rural ; que la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION n'est dès lors pas fondée à soutenir que la commission départementale d'orientation de l'agriculture aurait dû être consultée préalablement à la révision du plan d'occupation des sols ;

Considérant que le conseil municipal de la commune de l'Etang-Salé a, par la délibération attaquée, approuvé le classement en zone ND, correspondant aux espaces naturels à protéger en raison de la qualité de leurs sites et de leurs paysages, des parcelles cadastrées AM 365 et AM 367 appartenant à la société requérante ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces parcelles, dont aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'elles présentent un intérêt écologique, sont situées sur une dune elle-même située en bordure de route à proximité d'une zone industrielle et d'un cimetière ; qu'une partie de cette dune a d'ailleurs été exploitée en carrière ; qu'ainsi ladite dune ne peut être regardée comme constituant un espace remarquable au sens des dispositions susmentionnées de la zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de l'Etang-Salé ; qu'au surplus ces parcelles ne figurent pas dans le périmètre du schéma de mise en valeur de la mer du département de La Réunion ni au nombre des espaces identifiés par l'Atlas des espaces naturels de la Réunion ; qu'en outre la zone dans laquelle sont implantées les parcelles en cause est destinée à l'extension des activités économiques par le schéma d'aménagement régional de la Réunion ; que, dans ces conditions, en approuvant, pour la totalité du secteur, la modification du classement antérieur desdites parcelles le conseil municipal de la commune de l'Etang-Salé a entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION est seulement fondée à demander l'annulation de la délibération du 26 février 1999 en tant qu'elle classe les parcelles AM 365 et AM 367 en zone ND et, dans cette mesure, l'annulation de la décision du 14 septembre 1999 par laquelle le maire de la commune de l'Etang-Salé a rejeté son recours gracieux ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de l'Etang-Salé à verser à la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION soit condamnée à verser à la commune de l'Etang-Salé la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement de tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion en date du 21 juin 2000 est annulé.

Article 2 : la délibération du conseil municipal de la commune de l'Etang-Salé en date du 26 février 1999 en tant qu'elle approuve le classement des parcelles AM 365 et AM 367 dans la zone ND du plan d'occupation des sols de la commune, ensemble la décision du 14 septembre 1999 du maire de l'Etang Salé, sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA REUNION devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de l'Etang-Salé tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX02062


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SOLER-COUTEAUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 26/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02062
Numéro NOR : CETATEXT000007504737 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-26;00bx02062 ?
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