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26/02/2004 | FRANCE | N°00BX02892

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 26 février 2004, 00BX02892


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2000 par télécopie et confirmée par courrier le 18 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Choblet-Legoff, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 mars 1999 par laquelle le conseil municipal de Saint-Julien de Lampon a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler ce

tte décision ;

3°) de condamner la commune de Saint-Julien de Lampon à leur verse...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2000 par télécopie et confirmée par courrier le 18 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Choblet-Legoff, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 mars 1999 par laquelle le conseil municipal de Saint-Julien de Lampon a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la commune de Saint-Julien de Lampon à leur verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 68-01-01-01-02-01 C

68-01-01-01-03

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de M. Desramé,

- les observations de Me Ruffié pour Me Bahuet, avocat de la commune de Saint-Julien de Lampon ;

- les observations de Me Vilialongue-Coudert collaboratrice de Me Choblet-Le-Goff, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole... avant : a) toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ; b) toute création d'une zone d'aménagement concerté ; c) toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature. cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune... Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa ;

Considérant qu'en l'espèce le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Julien de Lampon, approuvé par la délibération attaquée du 12 mars 1999 du conseil municipal, n'ouvre à l'urbanisation aucune zone d'urbanisation future, ne crée aucune zone d'aménagement concerté et ne comporte aucune opération d'aménagement telle que celles visées au c) de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et à l'article R. 300-1 du même code pris pour l'application de ces dispositions, que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil municipal ne pouvait approuver la révision sans qu'ait été au préalable mise en oeuvre une procédure de concertation doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : Le rapport de présentation : (...) 6° comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles (...) Et, en cas de révision ou de modification d'un plan existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones ; que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé, qui s'agissant d'une simple révision, n' avait pas à être aussi complet que lors de l'établissement du plan initial, comporte les éléments faisant apparaître de manière suffisante l'évolution des différents types de zones et satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;

Considérant que si les requérants soutiennent que la révision du plan d'occupation des sols de la commune est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, aux termes duquel les documents d'urbanisme doivent concilier la protection et la préservation de l'espace avec la nécessité de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour la satisfaction des besoins présents et futurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'environnement et des perspectives de développement de la commune, le conseil municipal ait entaché d'erreur manifeste l'appréciation à laquelle il s'est livré, au regard de la nécessité énoncée par l'article L. 121-10 précité, en ne prévoyant d'étendre à la construction que quelques espaces limités de cette commune essentiellement rurale, qui ne connaît aucun développement démographique ;

Considérant que si M. et Mme X font valoir que la parcelle cadastrée C 417 leur appartenant présente les caractéristiques d'un terrain à bâtir situé à proximité d'un lotissement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant en zone ND tous les terrains riverains du ruisseau le Lampon sur une largeur de 20 mètres en vue de protéger les rives du cours d'eau constituant un milieu naturel humide, les auteurs du plan d'occupation des sols aient commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 12 mars 1999 de la commune de Saint-Julien de Lampon approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Julien de Lampon, qui n'est pas, dans la présente instance partie perdante, soit condamnée à payer une somme à ce titre aux époux X ; que, dans les circonstances de l' espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme X à payer à la commune de Saint-Julien de Lampon une somme de 800 euros à ce titre ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Saint-Julien de Lampon une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02892
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CHOBLET-LE-GOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-26;00bx02892 ?
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