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26/02/2004 | FRANCE | N°01BX00228

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 26 février 2004, 01BX00228


Vu le recours enregistré le 30 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2000 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Laïd X, la décision en date du 17 décembre 1998 par laquelle le directeur départemental du travail, et l'emploi et de la formation professionnelle de la Vienne a décidé d'exclure à titre provisoire M. X du bénéfice du revenu

du remplacement ;

..........................................................

Vu le recours enregistré le 30 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2000 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Laïd X, la décision en date du 17 décembre 1998 par laquelle le directeur départemental du travail, et l'emploi et de la formation professionnelle de la Vienne a décidé d'exclure à titre provisoire M. X du bénéfice du revenu du remplacement ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 66-10-02 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 351-10 du code du travail institue une allocation de solidarité spécifique à laquelle peuvent prétendre, sous certaines conditions, les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et les bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés d'au moins cinquante ans ; qu'aux termes de l'article R. 351-13 du même code : Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent : (...) 2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26. ; que l'article R. 351-26 dispose : En application du deuxième alinéa de l'article L. 351-16 sont dispensés, à leur demande, de la condition de recherche d'emploi posée au premier alinéa dudit article : 2° Les bénéficiaires des allocations mentionnées à l'article L. 351-10 de cinquante-cinq ans ou plus. Toutefois, les bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi doivent informer dans un délai de soixante-douze heures l'organisme qui leur verse le revenu de remplacement de tout changement susceptible d'affecter leur situation au regard du paiement du revenu de remplacement, notamment de toute reprise d'activité, salarié ou non, rémunérée ou non ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code précité : Sont exclus, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui (...) 3 : ont fait des déclarations inexactes ou présentées des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 ( ...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 17 décembre 1998, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vienne a exclu M. X du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique pour une durée de quatre mois au motif que ce dernier n'avait pas signalé le fait qu'il ne résidait plus de manière permanente en France ; que, d'une part, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une personne bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, dispensée en vertu des dispositions susmentionnées de l'article R. 351-26 du code du travail de l'obligation de rechercher un travail, doive demeurer de manière permanente sur le territoire français ; que, d'autre part, les dispositions précitées de l'article R. 351-26 du code du travail ne créent pas pour les bénéficiaires de l'allocation spécifique une obligation de signaler les changements dans leur situation qui n'ont aucune incidence sur leur droit au bénéfice de ce revenu de remplacement ; que la circonstance que M. X se rendait de manière fréquente au Maroc ne modifiant pas sa situation au regard de son droit à percevoir un revenu de remplacement, il n'avait pas à en informer l'organisme lui versant ledit revenu ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 17 décembre 1998 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. X la somme de 600 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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01BX00228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX00228
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : GIROIRE REVALIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-26;01bx00228 ?
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