Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. X... X demeurant ... ,
M. X... X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 992743 du 26 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Landiras du 22 septembre 1999 portant sur la révision anticipée du plan d'occupation des sols ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
.......................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 68-06-01-04 C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :
- le rapport de M. Desramé,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision contestée : En cas de référé du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas satisfait, en appel, à la formalité de notification prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que dès lors sa requête est irrecevable ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
01BX00911