La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2004 | FRANCE | N°01BX00911

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 26 février 2004, 01BX00911


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. X... X demeurant ... ,

M. X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992743 du 26 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Landiras du 22 septembre 1999 portant sur la révision anticipée du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

........................................................

...............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urba...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. X... X demeurant ... ,

M. X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 992743 du 26 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Landiras du 22 septembre 1999 portant sur la révision anticipée du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 68-06-01-04 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de M. Desramé,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision contestée : En cas de référé du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas satisfait, en appel, à la formalité de notification prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que dès lors sa requête est irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

01BX00911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX00911
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-26;01bx00911 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award