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26/02/2004 | FRANCE | N°01BX01126

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 26 février 2004, 01BX01126


Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 3 mai et 2 août 2001, présentés par Mme Sylvie X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 1998 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour raison économique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée de l'inspecteur du travail et de condamner la S.A. Clinique Saint-Serni

n à lui payer la somme de trois mille francs au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 3 mai et 2 août 2001, présentés par Mme Sylvie X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 1998 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour raison économique ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée de l'inspecteur du travail et de condamner la S.A. Clinique Saint-Sernin à lui payer la somme de trois mille francs au titre des frais irrépétibles ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Classement CNIJ : 66-07-02-04-01 C

66-07-01

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me D'Hennezel, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Menjoulou-Claverie pour Me Moret, avocat de la S.A. Clinique Saint-Sernin ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Considérant que l'inspecteur du travail de la 6ème section de Bordeaux a autorisé le 28 octobre 1998 le licenciement pour motif économique de Mme X, secrétaire médicale et déléguée du personnel à la Clinique Saint-Sernin à Bordeaux ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 426-4 du code du travail, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié doit être motivée ; que la décision du 28 octobre 1998 par laquelle l'inspecteur du travail autorise le licenciement de Mme Dulong mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la diminution du résultat d'exploitation de la S.A. Clinique Saint-Sernin, devenu déficitaire à partir de 1997, et le très important coût de la mise aux normes des locaux inadaptés et du remplacement du matériel technique nécessaires à la poursuite de l'activité justifiaient la fermeture de cet établissement ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la réalité du motif économique ne serait pas établie ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a fait l'objet de deux propositions de reclassement en tant que secrétaire auprès deux autres cliniques de l'agglomération bordelaise du groupe Générale de Santé auquel appartient la S.A. Clinique Saint-Sernin ; que, par ailleurs, le groupe Générale de santé a également mis en place un dispositif visant à informer les salariés licenciés sur les possibilités d'emploi et les aider dans les démarches qu'ils devaient entreprendre pour leur reclassement ; que pour contester ces mesures Mme X se borne à soutenir qu'aucune proposition sérieuse de reclassement ne lui aurait été faite sans évoquer un seul élément concernant sa situation et en indiquant seulement des faits concernant un autre agent de la Clinique Saint-Sernin n'exerçant pas la même profession ; que dans ces conditions, elle ne met pas à même la cour de se prononcer sur le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail n'aurait pas fait une exacte application des dispositions susmentionnées en décidant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;

Considérant en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de licenciement de Mme X ait un rapport avec son mandat de représentant du personnel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme X en application des dispositions de l'article L. 761-1 précité à verser à la S.A. Clinique Saint-Sernin la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 susmentionné font obstacle à ce que la S.A. Clinique Saint-Sernin qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la S.A. Clinique Saint-Sernin sont rejetées.

3

01BX01126


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : MORET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 26/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01126
Numéro NOR : CETATEXT000007502833 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-26;01bx01126 ?
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