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26/02/2004 | FRANCE | N°01BX01484

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 26 février 2004, 01BX01484


Vu 1°) le recours, enregistré le 13 juin 2001 au greffe de la Cour sous le n° 01BX01484, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 2001 du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion, en tant que, sur la demande de M. X, il a annulé la décision en date du 8 août 2000 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a nommé M. Y commandant de police ;

2°) de rejeter la demande en ce sens de M. X ;

3°) de condamner M. X à verser une somme de 5.000 F au titre de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................

Vu 1°) le recours, enregistré le 13 juin 2001 au greffe de la Cour sous le n° 01BX01484, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 2001 du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion, en tant que, sur la demande de M. X, il a annulé la décision en date du 8 août 2000 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a nommé M. Y commandant de police ;

2°) de rejeter la demande en ce sens de M. X ;

3°) de condamner M. X à verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu 2°) la requête, enregistrée le 26 juin 2001 au greffe de la Cour sous le n° 01BX01566, présentée pour M. Y, par Me Gernez, avocat ;

Classement CNIJ : 36-06-02-01 C

54-06-07-005

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 2001 du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion, en tant que, sur la demande de M. X, il a annulé la décision en date du 8 août 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a nommé commandant de police ;

2°) de rejeter la demande en ce sens de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :

- le rapport de M. Desramé,

- les observations de Me Ruffié pour Me Bahuet, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINITRE DE L'INTERIEUR et de la requête de M. Y, enregistrés respectivement sous les n°s 01BX01484 et 01BX01566, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statuer par un même arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que M. X a expressément déféré le 4 août 2000 à la censure du tribunal administratif de Saint-Denis l'arrêté de nomination élevant le capitaine Henri Y au grade de commandant de police à la brigade criminelle de Saint-Denis (Réunion) au titre de l'année 2000 ; que si à cette date du 4 août 2000, aucune décision de cette nature n'était encore intervenue, il est constant que, par arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 8 août 2000, M. Y a bien été nommé commandant de police ; que cette décision a été produite en cours d'instance par M. X à la demande du tribunal ; que dès lors M. Y n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Saint Denis aurait dû rejeter comme irrecevables les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision par laquelle M. Y avait été nommé au grade de commandant de police ;

Sur la légalité de la décision du 8 août 2000 :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que l'avancement des fonctionnaires se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 14 février 1959 susvisé : pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service... Les candidats dont le mérite professionnel est jugé égal sont départagés par l'ancienneté ;

Considérant que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR a produit spontanément devant la Cour, alors qu'il s'y était refusé en première instance, les pages manquantes du procès-verbal de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale qui s'est tenue les 7, 8 et 9 juin 2000, il ressort de l'examen de ce document que M. Y a été proposé au grade de commandant alors qu'il n'était pas proposé par sa direction d'affectation aux lieu et place de M. X qui, lui, était proposé par sa direction d'emploi ; que l'administration, qui n'était nullement tenue de suivre les propositions de la commission, a retenu M. Y alors que M. X bénéficiait de notes judiciaires supérieures à celles de son collègue et d'une ancienneté largement supérieure à celui-ci ; que, dès lors, le ministre n'a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation décider de promouvoir M. Y à la place de M. X ; qu'il s'en suit et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision du 8 août 2000, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision en date du 8 août 2000 par laquelle M. Y a été nommé commandant de police ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance partie perdante, soit condamné à payer une somme à ce titre à l'Etat et à M. Y ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat et M. Y à payer chacun une somme de 800 euros à M. X à ce titre ;

D E C I D E

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et la requête de M. Y sont rejetés.

Article 2 : L'Etat et M. Y verseront chacun une somme de 800 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

01BX01484 - 01BX01566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX01484
Date de la décision : 26/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : BAHUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-26;01bx01484 ?
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