Vu l'ordonnance, enregistrée au greffe de la Cour le 2 septembre 2002 sous le n° 03BX02282, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint Denis a transmis à la cour de céans la requête présentée par M. Christian X ;
Vu, enregistrée le 26 août 2002 au greffe du tribunal administratif de Saint Denis, la requête par laquelle M. Christian X, demeurant ..., demande d'assurer l'exécution du jugement du 3 mai 2001, frappé d'appel, par lequel le tribunal administratif de Saint Denis a annulé la décision du 8 août 2000 du ministre de l'intérieur nommant M. Henri Y au grade de commandant de police ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2004 :
Classement CNIJ : 54-06-07-005 C
- le rapport de M. Desramé,
- les observations de Me Ruffié pour Me Bahuet, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ; qu'aux termes de l'article R. 921-4 du même code : Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. Dans le cas ou il estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu de l'alinéa précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ;
Considérant que, par le jugement susvisé en date du 3 mai 2001, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a annulé la décision du 8 août 2000 du ministre de l'intérieur nommant M. Henri Y au grade de commandant de police ; que par un arrêt de ce jour la cour de céans a confirmé ce jugement ; que l'exécution de ce jugement n'implique nullement la nomination de M. X au grade de commandant de police à la place de M. Y ; qu'elle n'implique pas davantage que soit reconsidérée la situation de tous les agents touchés directement ou indirectement par cette décision d'annulation, dans la mesure où le tableau d'avancement ayant précédé la nomination de M. Y n'a pas été contesté ; que si M. X fait état d'un préjudice moral, qu'au demeurant il ne chiffre pas, il lui appartient, s'il s'y croit recevable et fondé, de faire une demande d'indemnité auprès de son administration aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi de fait de la nomination illégale de M. Y ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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03BX02282