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01/03/2004 | FRANCE | N°00BX01635

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 01 mars 2004, 00BX01635


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2000 sous le n° 00BX01635 au greffe de la cour présentée pour la COMMUNE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67401) ;

La COMMUNE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1998 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé la prise en charge par le fonds de compensation du congé de fin d'activité géré par ladite Caisse du reve

nu de remplacement versé à M. X au titre de son congé de fin d'activité ;

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Vu la requête enregistrée le 20 juillet 2000 sous le n° 00BX01635 au greffe de la cour présentée pour la COMMUNE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67401) ;

La COMMUNE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1998 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé la prise en charge par le fonds de compensation du congé de fin d'activité géré par ladite Caisse du revenu de remplacement versé à M. X au titre de son congé de fin d'activité ;

2°) d'annuler la décision litigieuse du 2 juillet 1998 ;

3°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 48-03-04 C+

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ;

Vu le décret n° 96-1232 du 27 décembre 1996 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus de remboursement du revenu de remplacement versé à M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi susvisée du 16 décembre 1996 : Les fonctionnaires en position d'activité ou de détachement... âgés de cinquante-huit ans au moins, peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les unes ou les autres des conditions suivantes : ... 2° Soit de justifier de quarante années de cotisation ou de retenue au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance-vieillesse, et avoir accompli au moins quinze années de services militaires ou civils effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent public. La condition d'âge n'est pas opposable aux fonctionnaires justifiant de quarante années de services pris en compte pour la constitution du droit à pension ni aux fonctionnaires justifiant de cent soixante douze trimestres validés au titre des régimes susmentionnés... ; que selon l'article 45 de la même loi : Un fonds de compensation du congé de fin d'activité des fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 rembourse aux collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de ces lois le revenu de remplacement versé aux bénéficiaires de ce congé. Sa gestion est assurée par la caisse des dépôts et consignations ; qu'aux termes de l'article 13 du décret susvisé du 27 décembre 1996 : Aucun remboursement n'est dû par le fonds de compensation prévu à l'article 45 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 susvisée si le bénéficiaire du congé de fin d'activité ne remplit pas les conditions d'admission à ce congé... ; que s'il y a lieu de tenir compte des durées d'affiliation simultanée à différents régimes de base obligatoires d'assurance-vieillesse pour le calcul du montant des avantages auxquels peuvent prétendre les agents concernés, ces durées d'affiliation simultanée ne peuvent, en revanche, se cumuler pour déterminer le nombre de trimestres validables au titre du congé de fin d'activité prévu par les dispositions précitées de la loi du 16 octobre 1996 ;

Considérant que la COMMUNE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN demande l'annulation de la décision du 2 juillet 1998 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé la prise en charge par le fonds de compensation du congé de fin d'activité du revenu de remplacement versé à M. X, ancien assistant principal des services de ladite commune, qui était âgé de moins de cinquante-huit ans au moment où il a été admis au bénéfice du congé de fin d'activité ;

Considérant qu'il ressort de l'attestation établie le 5 mars 1997 par la mutualité sociale du Bas-Rhin que M. X a été affilié à ce régime du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1976 ; que selon l'attestation de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en date du 7 novembre 1997, l'intéressé, qui était employé comme assistant principal des services de la COMMUNE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN, a été affilié à ce régime entre le 20 janvier et le 31 décembre 1963 puis entre le 16 septembre 1964 et le 30 novembre 1997 ; qu'au 1er décembre 1997, date à laquelle M. X a été admis au bénéfice du congé de fin d'activité, il ne justifiait que de 140 trimestres d'affiliation au régime de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales dont il relevait, et auxquels ne pouvait, pour l'application de l'article 22 précité de la loi du 16 décembre 1996, s'ajouter la durée d'affiliation à la mutualité sociale agricole ; que, dès lors, M. X ne remplissait pas la condition de durée d'assurance d'au moins 172 trimestres d'assurance légalement exigée pour pouvoir bénéficier du congé de fin d'activité ; qu'il s'ensuit que c'est par une exacte application de ces dispositions que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de rembourser à la COMMUNE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN le revenu de remplacement qu'elle a versé à M. X au titre du congé de fin d'activité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la Caisse des dépôts et consignations n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à la COMMUNE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN est rejetée.

- 3 -

00BX01635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01635
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CLAMER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-01;00bx01635 ?
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