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01/03/2004 | FRANCE | N°00BX01971

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 01 mars 2004, 00BX01971


Vu la requête enregistrée le 18 août 2000 sous le n° 00BX01971 au greffe de la cour présentée pour M. Daniel X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 2 mai 2000 par le tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de lui accorder la décharge de la somme de 118 243 F ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................

Vu la requête enregistrée le 18 août 2000 sous le n° 00BX01971 au greffe de la cour présentée pour M. Daniel X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 2 mai 2000 par le tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) de lui accorder la décharge de la somme de 118 243 F ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-03 C

19-06-02-07-03

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que la notification de redressement du 15 décembre 1994 indiquait l'année d'imposition, la procédure suivie et précisait les motifs ainsi que le montant du redressement envisagé et la catégorie de revenus concernés ; que cette notification précisait que les activités d'épicerie et de bâtiment étaient exercées dans des conditions et avec des moyens différents et que, ne pouvant être rattachées l'une à l'autre, elles devaient faire l'objet de déclarations de résultats distinctes ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de mentionner dans la notification de redressements les textes sur lesquels sont fondés les redressements ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification litigieuse doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... 2°... les amortissements réellement effectués par l'entreprise... y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B... ; qu'aux termes de l'article 39 B du même code : ... Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés à l'article 39-1-2° ; que selon l'article 209-I du même code : ... En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire. La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire... ;

Considérant que M. X, qui exploitait, à titre individuel, au cours de l'exercice 1991 en litige, à Villefranche-de-Panat (Aveyron), une activité de maçonnerie, plâtrerie et vente de matériaux ainsi qu'un fonds d'épicerie libre-service a, pour la détermination de son revenu net dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, imputé directement sur le bénéfice tiré de l'exploitation du fonds d'épicerie le montant du déficit de l'entreprise du bâtiment, existant au 31 décembre 1990 et correspondant aux amortissements réputés différés reportables au titre d'exercices déficitaires antérieurs ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 1991 et d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 1994, le service a remis en cause cette imputation et rehaussé les bénéfices industriels et commerciaux de l'intéressé ;

Considérant que M. X, pour justifier cette imputation, soutient que son activité d'épicerie libre-service et celle de maçonnerie, plâtrerie et vente de matériaux sont exercées sous sa direction personnelle, dans des locaux contigus et constituent une seule et même entreprise ayant fait l'objet d'une immatriculation unique au registre du commerce ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que chacune des branches d'activité dispose de locaux et de moyens qui lui sont propres ; que les produits vendus, les prestations assurées, les matériels utilisés et les stocks pour chaque activité sont différents ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les clients étaient les mêmes pour ces deux activités ; que le requérant a tenu une comptabilité distincte pour chacune de ces activités ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a estimé que les deux activités susmentionnées exercées par M. X ne pouvaient être regardées comme une entreprise unique et qu'il n'a pas admis en conséquence l'imputation des amortissements réputés différés constatés pour l'activité de maçonnerie, plâtrerie, vente de matériaux sur les bénéfices tirés de celle d'épicerie libre-service au titre de l'année 1991 ;

Considérant que M. X invoque, en ce qui concerne la notion d'entreprise unique, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une part, l'instruction du 13 mars 1984 reprise dans la documentation de base sous la référence 5 J 322, d'autre part, le paragraphe 34 de la documentation de base 4 G 343 concernant les obligations déclaratives applicables aux contribuables relevant du régime simplifié d'imposition et qui impose à l'exploitant unique de fonds de commerce distincts de souscrire une seule déclaration de résultats ; que, toutefois, cette doctrine ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale relative aux conditions de déduction des amortissements réputés différés et ne peut, dès lors, être utilement invoquée ;

Considérant que M. X qui a initialement choisi d'imputer sur le résultat fiscal déclaré au titre de l'activité d'épicerie libre-service pour l'année 1991, d'abord les amortissements de l'exercice 1991 puis les amortissements réputés différés et reportables au titre d'exercices déficitaires antérieurs constatés pour l'activité de maçonnerie, plâtrerie et vente de matériaux, soutient, à titre subsidiaire, que ce choix de l'ordre d'imputation des amortissements résulte d'une erreur commise de bonne foi et demande que les amortissements réputés différés soient imputés avant les amortissements de l'exercice 1991 ; que, toutefois, si en vertu des dispositions combinées des articles 39 B et 209-I précités du code général des impôts qui ne procèdent à aucune distinction entre les déficits reportables selon qu'ils représentent des déficits ordinaires ou des amortissements régulièrement différés en période déficitaire, une entreprise peut légalement choisir d'imputer les amortissements de l'exercice avant toute imputation sur son résultat du report déficitaire des exercices antérieurs, le choix qu'elle fait constitue en tout état de cause une décision de gestion qui lui est opposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 4 -

00BX01971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01971
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DEBORD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-01;00bx01971 ?
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