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01/03/2004 | FRANCE | N°00BX01974

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 01 mars 2004, 00BX01974


Vu la requête enregistrée le 18 août 2000 sous le n° 00BX01974 au greffe de la cour présentée pour M. Jean-Marie X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 31 mai 2000 par le tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de

10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................

Vu la requête enregistrée le 18 août 2000 sous le n° 00BX01974 au greffe de la cour présentée pour M. Jean-Marie X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 31 mai 2000 par le tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04-01 C+

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des rappels d'impôt sur le revenu au titre des années 1990, 1991 et 1992 :

Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, le service a considéré que les allocations pour frais d'emploi perçues par M. X, s'élevant respectivement à 132 108 F pour l'année 1990, 118 217 F pour l'année 1991 et 58 318 F pour l'année 1992, constituaient des suppléments de salaires et les a réintégrées dans le salaire imposable du requérant au titre desdites années ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ... ; qu'en vertu de ces dispositions, le contribuable n'est admis à déduire de ses revenus les allocations spéciales qu'il reçoit pour faire face à ses frais professionnels qu'à condition de justifier que ces allocations ont été utilisées conformément à leur objet ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, chef électricien de maintenance, a été mis à la disposition de la société Sedco Forex par son employeur la société LCTT ; qu'il a perçu de son employeur, au cours des années 1990, 1991 et 1992, des indemnités forfaitaires représentant respectivement 79,9 %, 92,5 % et 36,1 % de la rémunération annuelle déclarée au titre desdites années ; que, malgré les demandes faites par l'administration, la société LCTT n'a présenté au vérificateur que des fiches de présence sur chantier du requérant, qui si elles attestent de son activité salariale, ne permettent pas d'établir la réalité et le montant des frais réellement engagés par le requérant pour justifier l'octroi de ces allocations ; que si le requérant soutient que ces allocations spéciales ont été utilisées conformément à leur objet, il n'apporte aucune justification quant aux lieux d'intervention et aux montants des dépenses qu'il a supportées ; qu'en se bornant à affirmer, en appel, qu'il produira divers documents destinés à étayer ses dires, le contribuable ne met pas le juge en mesure d'apprécier si les indemnités litigieuses couvraient les frais inhérents à son emploi et si ces indemnités étaient utilisées conformément à leur objet ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des instructions du 11 juillet 1975 et du 15 décembre 1981 qui, en tout état de cause, ne dispensent pas le contribuable d'apporter les justifications propres à établir le caractère déductible des frais qu'il prétend avoir engagés ; que la circonstance que le code de la sécurité sociale ait institué une présomption d'utilisation conformément à leur objet et dans la limite d'un montant fixe, des indemnités de repas et de grands déplacements, est sans portée utile au regard de l'application des textes fiscaux ;

Considérant que la circonstance que certaines conventions collectives ont prévu le versement de telles allocations ne saurait faire échec à l'application des dispositions précitées de l'article 81-1° du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que le fait que d'autres salariés auraient perçu de telles indemnités et n'auraient pas fait l'objet d'une procédure de redressement de la part de l'administration, est sans influence sur le bien-fondé des rappels d'impôt litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 3 -

00BX01974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01974
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-01;00bx01974 ?
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