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01/03/2004 | FRANCE | N°00BX02262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 01 mars 2004, 00BX02262


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Pierre X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement en date du 27 juin 2000 du tribunal administratif de Pau rejetant le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Pierre X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement en date du 27 juin 2000 du tribunal administratif de Pau rejetant le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-02 C+

19-04-02-01-04-04

19-04-01-02-03-04

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les observations de M. X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 24 janvier 2001, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, intérêts moratoires inclus, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 pour les montants respectifs de 2 695 F et 2 094 F ; qu'à due concurrence de ces dégrèvements, les conclusions de la requête de M. X sont devenues sans objet ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ;

En ce qui concerne les frais réels :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'établit pas que sa fille ait travaillé à temps partiel davantage que les périodes de 2 mois et 5 jours en 1993 et 7 mois et 19 jours en 1994 retenues par le tribunal administratif ; qu'il n'est par suite pas fondé à solliciter une déduction de frais réels de trajet de sa fille, rattachée à son foyer fiscal, supérieure à celle qui lui a été accordée par le jugement attaqué ; qu'il y a lieu également, par adoption des motifs des premiers juges et sur le terrain de la loi fiscale, de rejeter les conclusions du requérant tendant à la prise en compte de manière forfaitaire des frais repas de sa fille ; que si, pour faire échec à cette application de la loi fiscale, M. X entend se prévaloir des prescriptions de l'instruction 5 F-1-99 du 30 décembre 1998, cette instruction est postérieure à la date limite qui lui était impartie pour souscrire sa déclaration de revenus au titre des années 1993 et 1994 ; qu'elle n'est donc pas, en tout état de cause, opposable à l'administration sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel en ce qui concerne les frais de poursuites et les intérêts moratoires afférents aux sommes dont le remboursement est demandé ; que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser lesdits frais et intérêts doivent par suite être rejetées comme irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de ses conclusions en réduction des cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

Sur l'appel incident :

Considérant que le ministre fait grief au tribunal d'avoir accueilli la demande de M. X concernant la déduction au titre des années 1993 et 1994 des intérêts de l'emprunt contracté à titre professionnel par Mme X en 1984 pour l'acquisition d'un fonds de commerce qu'elle a exploité jusqu'en 1991 et dont les résultats étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Mais considérant que la circonstance que Mme X ait cessé l'exploitation de son fonds ne fait pas par-elle même obstacle à l'imputation, sur le revenu global d'années postérieures, du déficit catégoriel correspondant à ces intérêts d'emprunt dès lors que la charge correspondante n'a pas été prise en compte au titre d'un exercice antérieur et est devenue certaine au cours de ces mêmes années ; qu'en l'espèce, en produisant une attestation de remboursement du prêt et l'échéancier de son règlement, le requérant établit que la charge litigieuse correspond aux intérêts échus en 1993 et en 1994 d'un emprunt contracté dans un but professionnel par Mme X ; que les conclusions de l'appel incident du ministre doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à hauteur des sommes de 2 695 F et 2 094 F, en droits et pénalités, au titre respectivement des années 1993 et 1994.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : L'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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00BX02262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02262
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-01;00bx02262 ?
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