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01/03/2004 | FRANCE | N°00BX02421

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 01 mars 2004, 00BX02421


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 octobre 2000 présentée pour M. Gaston X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 25 juillet 2000, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de prendre acte de sa réclamation préalable au titre de l'impôt

sur le revenu afférent à 1994 ;

4°) de constater le sursis de paiement sollicité et la cons...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 octobre 2000 présentée pour M. Gaston X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 25 juillet 2000, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de prendre acte de sa réclamation préalable au titre de l'impôt sur le revenu afférent à 1994 ;

4°) de constater le sursis de paiement sollicité et la constitution de garantie fournie ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1990 et 1991 :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, médecin ostéopathe à Labastide-Saint-Georges (Tarn), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1990 et 1991 ; que si le requérant soutient que l'agent des impôts aurait vérifié les comptes personnels de son épouse et procédé à un examen de sa situation fiscale personnelle en méconnaissance des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait examiné d'autres comptes bancaires que les seuls comptes professionnels ; que la circonstance que quelques dépenses d'ordre privé ont pu être enregistrées sur ces comptes ne saurait leur faire perdre leur caractère professionnel ;

En ce qui concerne la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, soumis au régime de la déclaration contrôlée pour l'imposition de ses bénéfices non commerciaux, n'a pu présenter le livre-journal qu'il était tenu d'avoir en application de l'article 99 du code général des impôts ; que l'agenda sur lequel il inscrivait les honoraires perçus ne constitue pas le livre-journal dont la tenue est prescrite par ces dispositions ; que, par suite, sa comptabilité était entachée de graves irrégularités ; que les impositions supplémentaires contestées ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à M. X, conformément aux dispositions de l'article L.192 précité, d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que le vérificateur n'aurait pas dû s'en tenir, pour reconstituer les recettes, aux états déclaratifs des caisses sociales alors qu'étaient à sa disposition les documents financiers retraçant les encaissements professionnels ainsi que l'agenda précédemment décrit, M. X n'apporte pas la preuve que les montants de recettes retenus par l'administration seraient exagérés ;

Considérant que si M. X soutient que c'est à tort que l'administration a pris en compte, dans les revenus au titre de 1991, la plus-value à long terme résultant de la convention de cession de clientèle conclue sous seing privé le 22 mai 1991 avec le docteur Vanouche, il n'apporte à l'appui de cette contestation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu au titre de 1994 :

Considérant que M. X demande que la cour prenne acte de la réclamation préalable adressée le 11 septembre 2000 au centre des impôts de Castres Ouest concernant l'impôt sur le revenu acquitté au titre de l'année 1994 ; qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt, dans le cadre du présent litige, qui ne concerne que l'impôt sur le revenu au titre des années 1990 et 1991, de donner acte au contribuable des démarches qu'il a entreprises pour contester l'imposition établie au titre de l'année 1994 ; que, par suite, les conclusions de M. X doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de constitution de garanties :

Considérant qu'aux termes de l'article R.208-3 du livre des procédures fiscales : Pour obtenir le remboursement prévu à l'article L.208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : a) au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor... ; que, si M. X demande le remboursement des frais qu'il aurait exposés pour constituer des garanties, de telles conclusions sont irrecevables en l'absence de tout litige né et actuel sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 3 -

00BX02421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02421
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GARSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-01;00bx02421 ?
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