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01/03/2004 | FRANCE | N°00BX02489

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 01 mars 2004, 00BX02489


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 octobre 2000 présentée pour M. Jean-Pierre X et M. Patrick Y, demeurant ... ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 8 juin 2000, rejetant leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur les salaires auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

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Vu les...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 octobre 2000 présentée pour M. Jean-Pierre X et M. Patrick Y, demeurant ... ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 8 juin 2000, rejetant leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur les salaires auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-05-01 C+

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année précédant celle du paiement desdites rémunérations et qu'aux termes de l'article 1679 : Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au Trésor dans les conditions et délais qui sont fixés par décret. La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 4 500 F ;

Considérant que MM. X et Y, médecins généralistes à La Rochelle, exercent leur activité au sein d'un cabinet médical régi par une convention d'exercice en commun, conclue le 11 décembre 1995 ; qu'ils contestent la taxe sur les salaires à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

Considérant que, si les requérants soutiennent qu'ils ont chacun la qualité d'employeur de la femme d'entretien et de la secrétaire-réceptionniste qui travaillent pour le cabinet médical, il résulte de l'instruction, qu'en vertu de l'article 4 de la convention susmentionnée, les salaires du personnel attaché au cabinet, ainsi que les charges sociales et taxes y afférentes, constituent des dépenses communes prises en charge, à parts égales, par chacun des associés ; que chaque employée est liée par un unique contrat de travail conclu soit avec le cabinet des docteurs X-Y , en ce qui concerne la femme d'entretien, soit avec les docteurs Y Patrick et X Jean-Pierre , en ce qui concerne la secrétaire-réceptionniste ; que les bulletins de salaire sont établis par le cabinet médical et donnent lieu à une seule déclaration annuelle de données sociales, établie au nom du cabinet X-Y ; qu'enfin, les salaires des employées sont versés par ledit cabinet, dont la gestion comptable est distincte de celle de ses membres ; que, dès lors, MM. X et Y doivent être regardés comme ayant conjointement la qualité d'employeur et, par suite, de redevable de la taxe sur les salaires ; qu'en conséquence, ils ne peuvent bénéficier de la franchise prévue par l'article 1679 précité que dans la mesure où la taxe due à raison des salaires qu'ils versent conjointement à leurs employées n'excède pas le montant annuel de 4 500 F ; que tel n'étant pas le cas, ils ne sont pas fondés à demander, sur le fondement de la loi fiscale, la décharge de la taxe sur les salaires mise à leur charge au titre de l'année 1995 ;

Considérant, il est vrai, que les requérants entendent se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative BOI 5 L-4-93 du 1er juin 1993, selon laquelle la limite de la franchise de taxe sur les salaires s'apprécie par employeur, et qui indique, à titre d'exemple, que dans le cas où trois médecins exerçant leur activité dans un cabinet médical versent un salaire brut de 69 000 F à leur employé et où chacun verse le tiers de la rémunération, soit 23 000 F, chaque médecin bénéficie de la franchise de taxe sur les salaires prévue par l'article 1679 précité du code ; que, toutefois, en donnant cet exemple chiffré qui ne comporte aucune indication quant à la nature des liens existant entre les médecins et entre ceux-ci et les salariés, l'instruction n'a pas entendu déroger à la règle qu'elle rappelle selon laquelle la limite de la franchise de taxe sur les salaires s'apprécie par employeur ; que, dans ces conditions, MM. X et Y ne peuvent utilement se prévaloir de cette instruction administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X et Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur les salaires auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. X et Y est rejetée.

- 3 -

00BX02489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02489
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-01;00bx02489 ?
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