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01/03/2004 | FRANCE | N°00BX02859

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 01 mars 2004, 00BX02859


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2000, sous le n° 00BX02859, la requête présentée par M. Jacques X demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 septembre 2000 en tant que le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation des notations qui lui ont été attribuées pour les années 1995, 1996 et 1997 et des décisions par lesquelles le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé de les modifier, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à de nouvelles notat

ions ;

- de faire droit à sa demande ;

- de condamner l'Etat à lui verser au ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2000, sous le n° 00BX02859, la requête présentée par M. Jacques X demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 septembre 2000 en tant que le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation des notations qui lui ont été attribuées pour les années 1995, 1996 et 1997 et des décisions par lesquelles le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé de les modifier, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à de nouvelles notations ;

- de faire droit à sa demande ;

- de condamner l'Etat à lui verser au titre de chacune des décisions attaquées, la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-06-01 C

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 7 avril 1999, postérieure à l'introduction de la demande de M. X devant le tribunal administratif, l'administration a augmenté de 0,25 point la note chiffrée attribuée à l'intéressé pour l'année 1996 ; que l'attribution de cette nouvelle note a constitué un retrait de la décision attribuant la note antérieure contestée devant le tribunal administratif ; que la nouvelle note n'a pas été attaquée devant le tribunal administratif ; que la note chiffrée et l'appréciation littérale présentant un caractère indivisible, la circonstance que l'appréciation littérale n'ait pas été modifiée n'empêche pas que la demande de M. X, en tant qu'elle était dirigée contre la notation attribuée initialement pour l'année 1996, était devenue sans objet ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a prononcé un non-lieu sur les conclusions de la demande afférente à la notation de l'année 1996 ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal administratif de Fort-de-France a répondu au moyen tiré de ce que les décisions de notation relatives aux années 1995 et 1997 seraient des sanctions disciplinaires déguisées constitutives de détournement de pouvoir ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur ce point ;

Sur la légalité des notations attribuées à M. X au titre des années 1995 et 1997 :

Sur le moyen tiré de ce que la notation de l'année 1995 est intervenue tardivement :

Considérant que, d'une part, si la note attribuée à M. X pour l'année 1995 n'a été fixée que le 21 février 1997, le retard ainsi constaté est par lui-même sans influence sur la régularité de la procédure de notation, nonobstant la circonstance que cette notation soit intervenue postérieurement à la publication des tableaux d'avancement au grade de directeur du travail hors classe et de 1ère classe, lesquels ne font pas l'objet du présent litige ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait pris en compte pour établir cette notation des faits postérieurs à l'année 1995 ;

Sur le moyen tiré de l'écart existant entre les propositions de notation du préfet de la Martinique et les notes fixées par le directeur de l'administration générale du ministère du travail investi du pouvoir de notation :

Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer des divergences entre les appréciations du directeur de l'administration générale et celles du préfet, lesquelles ne constituent que des mesures préparatoires de la décision de notation, dès lors que ces divergences ne sont pas de nature à révéler que la notation définitive serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les autres moyens présentés devant les premiers juges et repris en appel :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter l'ensemble des autres moyens présentés par M. X en première instance à l'encontre de la légalité des décisions de notation attaquées qu'il se borne à réitérer en appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'injonction ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 2 -

00BX02859


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 01/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02859
Numéro NOR : CETATEXT000007505537 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-01;00bx02859 ?
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