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01/03/2004 | FRANCE | N°01BX00085

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 01 mars 2004, 01BX00085


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2001, sous le n° 01BX00085, la requête présentée par M. André X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande qui tendait à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédu...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 15 janvier 2001, sous le n° 01BX00085, la requête présentée par M. André X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande qui tendait à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04-01 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. - La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ;

Considérant qu'en admettant même que Mme X se rendait chaque jour ouvrable de son domicile au collège où elle exerce les fonctions de professeur, situé à Marmande, ville distante de 28 km, en revenait pour le repas de midi et y retournait pour rentrer le soir à son domicile, le seul élément produit par M. X pour établir que l'état de santé de son épouse nécessitait ce second aller et retour quotidien est un certificat médical rédigé en termes généraux et peu circonstancié qui ne permet pas de justifier qu'elle était dans l'obligation de regagner son domicile pour y déjeuner ; que, si, par ailleurs, M. X invoque son état de santé personnel, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires ; qu'il suit de là que le requérant ne saurait être regardé comme établissant que les frais de déplacement litigieux ne présentent pas un caractère anormal ;

Considérant qu'en tant qu'elle précise, sous la référence 5F 2542, que le contribuable peut justifier de circonstances particulières permettant de regarder comme inhérents à l'emploi les frais correspondant à deux allers et retours quotidiens du salarié entre son domicile et son lieu de travail, la documentation administrative de base n'ajoute rien à la loi fiscale et ne comporte pas d'interprétation de celle-ci dont le requérant pourrait se prévaloir de manière pertinente sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne saurait davantage utilement invoquer une réponse ministérielle à M. Fournier, sénateur, qui, outre qu'elle est postérieure aux années en litige, constitue une simple recommandation faite aux services de faire preuve de pragmatisme et de bienveillance et ne constitue donc pas une interprétation de la loi dont le contribuable pourrait se prévaloir devant le juge de l'impôt sur le fondement de l'article L. 80A précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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01BX00085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00085
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-01;01bx00085 ?
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