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02/03/2004 | FRANCE | N°00BX00253

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 02 mars 2004, 00BX00253


Vu la requête, enregistrée 4 février 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00253, présentée pour le DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES, représenté par son président, dont le siège est rue de l'abreuvoir, 79021 Niort Cedex, par Me Jean-Philippe Lachaume ;

Le DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de Mme X, annulé une délibération du conseil général des Deux Sèvres en date du 17 décembre 1996 créant un poste de directeur général adjoin

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Vu la requête, enregistrée 4 février 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00253, présentée pour le DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES, représenté par son président, dont le siège est rue de l'abreuvoir, 79021 Niort Cedex, par Me Jean-Philippe Lachaume ;

Le DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de Mme X, annulé une délibération du conseil général des Deux Sèvres en date du 17 décembre 1996 créant un poste de directeur général adjoint des services et l'a condamné à verser 4 000 francs à Mme X au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3° de condamner Mme X à lui payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 54-01-04-02-01 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de la justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :

- le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ;

- les observations de Me Lachaume pour le DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES ;

- les observations de Me Remy pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de la délibération du 17 décembre 1996, par laquelle le DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES a créé un emploi de directeur général adjoint, Mme X se prévaut de sa qualité de contribuable départemental, elle ne démontre pas que cette décision aggrave les charges de la collectivité alors qu'elle ne prévoit pas pour cet emploi des conditions de rémunération et des avantages différents de ceux précédemment consentis à l'agent dont l'emploi de chargé de mission a été simultanément supprimé ; que par suite, Mme X n'était pas recevable, faute d'intérêt, à demander son annulation ; que dès lors, le DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES est fondé à soutenir que la demande de première instance était irrecevable et à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre cette délibération ;

Sur l'appel incident :

Considérant que Mme X, qui se prévaut exclusivement de sa qualité de contribuable, n'est pas recevable à demander l'annulation des différents actes qu'elle a contestés devant le tribunal administratif comme étant liés à la délibération précitée du 17 décembre 1996 ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre ces actes ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de la justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner Mme X à payer au DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 18 novembre 1999 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers et tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 1996 du conseil général des Deux Sèvres ainsi que son appel incident sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DES DEUX SEVRES et par Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 00BX00253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00253
Date de la décision : 02/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : LACHAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-02;00bx00253 ?
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