La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2004 | FRANCE | N°00BX01834

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 02 mars 2004, 00BX01834


Vu la requête enregistrée le 7 août 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n°00BX01834, présentée par M. X... X, demeurant chez M. Y, ... ;

M. X... X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence observé plus de 4 mois par le préfet de la Vienne sur la demande qu'il lui a présentée le 20 juillet 1998 en vue d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire, mention vie p

rivée et familiale , en application de l'article 12 bis de l'ordonnanc...

Vu la requête enregistrée le 7 août 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n°00BX01834, présentée par M. X... X, demeurant chez M. Y, ... ;

M. X... X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 15 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence observé plus de 4 mois par le préfet de la Vienne sur la demande qu'il lui a présentée le 20 juillet 1998 en vue d'obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire, mention vie privée et familiale , en application de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 335-01-01-02 C

335-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et à leurs familles, dans sa rédaction modifiée par les avenants des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :

- le rapport de M. Chavrier, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ... que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction modifiée par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994, régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui sont relatives aux différents titres de séjour susceptibles d'être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance ne sont pas applicables aux ressortissants algériens qui relèvent à cet égard des seules règles fixées par l'accord précité ;

Considérant que, si l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, prévoit la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence au conjoint algérien d'un ressortissant français, l'article 9 du même accord subordonne expressément la possibilité pour les intéressés de bénéficier de ces stipulations à la nécessité de présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ;

Considérant que, d'une part, il est constant que M. X n'a pas justifié de l'obtention d'un visa de long séjour ; qu'il ne peut utilement faire valoir, à cet égard, les difficultés qu'il aurait rencontrées pour obtenir un tel document ; que, d'autre part, s'il invoque une durée de séjour en France de trois ans et l'absence d'attaches en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

2

N° 00BX01834


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 02/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01834
Numéro NOR : CETATEXT000007506023 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-02;00bx01834 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award