La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2004 | FRANCE | N°01BX01548

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 02 mars 2004, 01BX01548


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 25 juin et 30 août 2001, présentés par M. Guy X, demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 25 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre, d'une part, les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le président du centre de gestion de la fonction publique de l'Aveyron sur ses demandes des 7 octobre 1997 et 2 juin 1999 tendant à la communication des trois arrêtés du présid

ent du syndicat intercommunal à vocation unique Aguessac-Peyreleau le nommant à...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 25 juin et 30 août 2001, présentés par M. Guy X, demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 25 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre, d'une part, les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le président du centre de gestion de la fonction publique de l'Aveyron sur ses demandes des 7 octobre 1997 et 2 juin 1999 tendant à la communication des trois arrêtés du président du syndicat intercommunal à vocation unique Aguessac-Peyreleau le nommant à différents échelons du grade de secrétaire de mairie de communes de moins de 2000 habitants ainsi que l'arrêté fixant la date de fin de ses fonctions et de la décision acceptant sa démission, de deux lettres adressées par la même autorité et relatives à l'appel des cotisations pour l'année 1986 et les pièces retraçant sa carrière, de deux délibérations de l'organisme paritaire portant sur ses demandes d'affectation sur un poste et sur la suppression de son emploi par le syndicat, et du formulaire prévu par l'article 46 du décret du 26 juin 1985, d'autre part la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du même centre de gestion sur sa demande de motivation des précédentes décisions implicites ;

2° d'annuler les décisions de refus que le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aveyron a opposées à ses demandes des 3 avril 1991, 1er août 1991, 11 novembre 1997, 3 février 1999, 25 mars 1999, 2 et 8 juin 1999, 28 juillet 2000 et 16 novembre 2000 ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 54-01-01-02 C

46-06-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X tend, d'une part, à l'annulation du jugement du 25 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les décisions implicites du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aveyron rejetant ses demandes de communication de documents des 7 octobre 1997 et 2 juin 1999, ainsi que contre la décision implicite de cette autorité refusant de lui indiquer la motivation des décisions précitées, d'autre part, à l'annulation des refus que le président du centre de gestion a opposés à ses demandes des 3 avril 1991, 1er août 1991, 11 novembre 1997, 3 février 1999, 25 mars 1999, 2 et 8 juin 1999, 28 juillet 1999 et 16 novembre 1999 ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'annulation des refus opposés par le président du centre de gestion à ses demandes des 3 avril 1991, 1er août 1991, 11 novembre 1997, 3 février 1999, 25 mars 1999, 2 et 8 juin 1999, 28 juillet 1999 et 16 novembre 1999 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que le juge ne peut prescrire à l'administration compétente de produire tous documents susceptibles d'établir sa conviction et de permettre la vérification notamment du bien-fondé du motif invoqué par celle-ci que si cette mesure présente un caractère d'utilité ; qu'il ressortait clairement des pièces présentées aux premiers juges, et notamment des statuts du syndicat intercommunal à vocation unique d'Aguessac-Peyreleau, que la création de cet établissement n'avait été autorisée par arrêté du préfet de l'Aveyron du 30 juin 1982 que pour une durée de trois ans ; que, dès lors, les premiers juges ne pouvaient prescrire une mesure d'instruction pour vérifier l'exactitude des allégations du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aveyron sur la date de dissolution du syndicat ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal administratif de Toulouse s'est prononcé, pour les rejeter, sur les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation des décisions implicites du centre de gestion rejetant ses demandes de communication de documents administratifs des 7 octobre 1997 et 2 juin 1999 ; que, dès lors, ledit jugement n'est pas entaché de l'omission à statuer alléguée ;

Sur la recevabilité de la demande dirigée contre le refus de communiquer les motifs des refus de communication des documents administratifs :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à expiration de deux mois suivant le jours où les motifs lui auront été communiqués ; qu'il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision implicite de rejet détachable de la première et pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que ce silence permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale ; qu'ainsi, la demande présentée par M. VIAN LIERDE devant les premiers juges, tendant à l'annulation de la décision implicite du centre de gestion refusant de lui communiquer les motifs des décisions implicites de rejet de ses demandes de communication de documents administratifs des 7 octobre 1997 et 2 juin 1999, était irrecevable ;

Sur les décisions de refus de communication de documents :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction alors applicable : ...les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public ;

Considérant que, si M. X a demandé au centre de gestion, par la lettre précitée du 2 juin 1999, copie de différents arrêtés du président du syndicat le nommant au grade de secrétaire général de mairie de communes de moins de 2 000 habitants et à plusieurs échelons de ce grade, de l'arrêté de cette autorité mettant fin à ses fonctions, de la décision acceptant sa démission et de la délibération de l'organisme paritaire sur la cessation de ses fonctions, il ressort des pièces du dossier que le syndicat dont s'agit était dissous le 25 septembre 1986, date à laquelle le centre de gestion a été instauré, et que ce dernier n'a pas été destinataire des archives de l'établissement intercommunal ; que le refus de communiquer ces documents, dont le centre de gestion ne disposait pas, ne saurait être entaché d'illégalité ;

Considérant que, si M. X a demandé au centre de gestion, par la même lettre du 2 juin 1999, communication des réponses du président du syndicat intercommunal à vocation multiple d'Aguessac-Peyreleau, d'une part, à un rappel de cotisation que ledit centre a adressé à cet établissement le 27 février 1987, d'autre part, à une lettre de ce centre au syndicat en date du 11 juillet 1991, il ressort des pièces du dossier que le syndicat, qui n'était d'ailleurs maintenu que pour sa liquidation, n'a pas donné suite à ces courriers ; que, par suite, en refusant implicitement de communiquer ces documents, qui n'existent pas, le centre de gestion n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ;

Considérant, enfin, que si le requérant a sollicité aussi copie des délibérations concernant les demandes de mutation et de détachement qu'il aurait formulées le 1er août 1991 ainsi que du formulaire prévu par l'article 46 du décret du 26 juin 1985, il n'établit pas que l'organe délibérant compétent aurait statué sur les demandes dont s'agit et qu'un des formulaires prévus par ce texte aurait été établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les décisions implicites du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aveyron rejetant ses demandes de communication de documents des 7 octobre 1997 et 2 juin 1999 et contre la décision implicite de cette autorité rejetant sa demande tendant à connaître la motivation des décisions précédentes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Guy X est rejetée.

4

N° 01BX01548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01548
Date de la décision : 02/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-02;01bx01548 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award