La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2004 | FRANCE | N°03BX01021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 02 mars 2004, 03BX01021


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2003, présentée pour :

- Mme Chantal Z, demeurant ...,

- Mme Anne-Marie N, demeurant à ...,

- Mme Joëlle Ginette B, demeurant ...,

- M. François C, demeurant à ...,

- M. Alain D, demeurant au ...,

- M. Laurent E, demeurant ...,

- M. Gilles O, demeurant ...,

- M. Jean-Luc P, demeurant ...,

- M. Fernand H, demeurant ...,

...............................................................................................

Classement CNIJ : 14-06-01 C



28-06-01

28-08-05-03-01

- M. Joël I, demeurant au ...,

- M. Michel , demeurant ...,

- M. Eric J, demeura...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2003, présentée pour :

- Mme Chantal Z, demeurant ...,

- Mme Anne-Marie N, demeurant à ...,

- Mme Joëlle Ginette B, demeurant ...,

- M. François C, demeurant à ...,

- M. Alain D, demeurant au ...,

- M. Laurent E, demeurant ...,

- M. Gilles O, demeurant ...,

- M. Jean-Luc P, demeurant ...,

- M. Fernand H, demeurant ...,

...............................................................................................

Classement CNIJ : 14-06-01 C

28-06-01

28-08-05-03-01

- M. Joël I, demeurant au ...,

- M. Michel , demeurant ...,

- M. Eric J, demeurant ...,

- M. Claude K, demeurant ...,

- M. Gilbert Q, demeurant au ...,

- M. Mozart M, demeurant au ...,

par Me Belhumeur, avocat au barreau de Fort-de-France ;

Les requérants demandent à la cour :

- 1° d'annuler le jugement du 1er avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé, à la demande de Mme X, de la Fédération des associations des petites entreprises de Martinique (FAPEM) et de M. R, les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 février 2003 pour la désignation des délégués consulaires de la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique dans la catégorie service ;

- 2° de rejeter les protestations de Mme X, de la FAPEM et de M. R contre ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- les observations de Me Pastor de la SCP Mirieu de la Barre pour la fédération des associations des petites entreprises de Martinique ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des opérations électorales :

Considérant que pour annuler l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 février 2003 en vue de la désignation des délégués consulaires de la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique dans la catégorie service , le tribunal administratif de Fort-de-France, qui a examiné le matériel électoral, s'est fondé sur le fait que, d'une part, la présence, sur les 165 suffrages par correspondance adressés au bureau de vote du Lamentin, d'une série de 87 enveloppes et cartes d'électeur revêtues d'une signature identique, postées le même jour, à la même heure, au même bureau de poste et d'une autre série de 16 enveloppes et cartes d'électeur portant une signature identique, également postées aux mêmes date et heure, du même bureau de poste, d'autre part, la proportion élevée de votes par correspondance enregistrés au bureau de vote n° 9 de Fort-de-France révélaient l'existence de manoeuvres frauduleuses qui, par leur degré de gravité et leur caractère organisé, entachaient de nullité lesdites opérations ;

Considérant que la forte proportion de votes par correspondance au bureau n° 9 de Fort-de-France ne saurait, par elle-même, faire douter de la sincérité des suffrages ainsi exprimés ; qu'en revanche, les graves irrégularités affectant les 165 votes par correspondance adressés au bureau de vote du Lamentin, qui ont été constatées par le tribunal administratif et qui ne sont d'ailleurs pas sérieusement contestées, ont le caractère de manoeuvres frauduleuses ; que, toutefois, si ces derniers votes ne peuvent, en raison des fraudes commises, être regardées comme étant l'oeuvre personnelle des électeurs auxquels ils ont été attribués et doivent, en conséquence, être déduits du nombre de voix obtenues par les candidats proclamés élus, contrairement à l'appréciation des premiers juges, ces fraudes ne sont pas de nature à vicier l'ensemble du scrutin ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ces motifs pour annuler l'ensemble des opérations électorales litigieuses ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X et M. R devant le tribunal administratif ainsi que, d'office, si lesdites fraudes sont de nature à modifier une partie des résultats de l'élection ;

Considérant, en premier lieu, que si, au bureau de vote du Lamentin, le délégué des candidats se réclamant de la Fédération des associations des petites entreprises de la Martinique (FAPEM) a été empêché de remplir le second exemplaire du procès-verbal des opérations par une employée municipale de cette commune, cette circonstance n'a pu entraîner une altération des résultats du scrutin, qui ont été portés sur l'exemplaire établi en premier et dont la validité n'est pas contestée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, comme le prétendent Mme X et M. R devant les premiers juges, l'accès à un bureau de vote de Fort-de-France et le contrôle des opérations électorales aient été interdits à un délégué des candidats de la fédération ;

Considérant, en second lieu, qu'après déduction des votes par correspondance du bureau du Lamentin des voix obtenues par les vingt quatre candidats proclamés élus à qui ces votes ont été attribués, ces candidats conservent un nombre de suffrages supérieur à celui des candidats non élus ; que, par suite, leur élection doit être validée ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé les opérations électorales du 17 février 2003 ;

Sur la suspension du mandat des élus :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause, l'article 2 du jugement du tribunal administratif prononçant la suspension du mandat des élus doit être annulé ;

Sur la communication du dossier au procureur de la République :

Considérant que les circonstances relatées ci-dessus révèlent à la juridiction administrative, en l'état de l'instruction menée par elle et comme l'ont jugé les premiers juges, l'existence de faits de fraude électorale ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort qu'en vertu de l'article L. 117-1 du code électoral, rendu applicable aux élections des délégués consulaires des chambres de commerce et d'industrie par l'article L. 713-13 du code de commerce, le tribunal administratif a décidé de communiquer au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fort-de-France, lorsque son jugement sera devenu définitif, les dossiers des demandes dont il était saisi ; que, conformément à ces dispositions, il y a lieu de communiquer au procureur de la République près le tribunal précité le dossier de la présente instance ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants soient condamnés à payer à Mme X, à la FAPEM et à M. R les sommes qu'ils demandent sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement en date du 1er avril 2003 du tribunal administratif de Fort-de-France sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme X et M. R devant le tribunal administratif de Fort-de-France sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de Mme X, de la FAPEM et de M. R tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le dossier sera communiqué au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fort-de-France.

Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.

4

N° 03BX01021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01021
Date de la décision : 02/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : BELHUMEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-02;03bx01021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award