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04/03/2004 | FRANCE | N°00BX00665

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 04 mars 2004, 00BX00665


Vu, I, sous le n° 00BX00665, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2000, présentée pour la société DU PONT DE LA MEYE LANNE, société civile immobilière, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;

La société DU PONT DE LA MEYE LANNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;<

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2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somm...

Vu, I, sous le n° 00BX00665, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2000, présentée pour la société DU PONT DE LA MEYE LANNE, société civile immobilière, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;

La société DU PONT DE LA MEYE LANNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 19-03-03-01 C

Vu, II, sous le n° 02BX02714, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 2002, présentée pour la société DU PONT DE LA MEYE LANNE, société civile immobilière, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;

La société DU PONT DE LA MEYE LANNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société DU PONT DE LA MEYE LANNE concernent la taxe foncière sur les propriétés bâties relative aux mêmes locaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que l'article 1498 du code général des impôts alors en vigueur prévoit : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen d'une des méthodes indiquées ci-après : ... 2°a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers ou à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison./ Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code : I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à l'immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types./ II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement./ Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision ; que l'article 324 AA de l'annexe III au code ajoute : La valeur locative cadastrale... est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement... ; que selon l'article 1517 du code : I.1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une variation de plus d'un dixième de la valeur locative... II-1. En ce qui concerne les propriétés bâties, les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciés à la date de référence de la précédente révision générale, suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498 ... ;

Considérant que l'administration a déterminé la valeur des locaux à usage d'entrepôt appartenant à la société DU PONT DE LA MEYE LANNE par comparaison avec un local-type ayant la même destination et situé, comme les locaux en cause, dans une zone industrielle de la même commune, à un kilomètre et demi environ de ces derniers ; que la valeur locative a donné lieu à un abattement de 20 % pour tenir compte de la différence de surface avec le local-type ; que la valeur locative des locaux à usage de bureaux, également propriété de la société requérante, a été déterminée par comparaison avec un local-type de la commune, présentant le même usage ;

Considérant que la société DU PONT DE LA MEYE LANNE ne critique pas utilement le choix du local de référence en se bornant à soutenir que la zone dans laquelle il est implanté aurait des caractéristiques différentes, alors que les deux zones ont une vocation identique et sont toutes deux à proximité immédiate de la route nationale 117 ; qu'elle ne justifie pas que l'abattement pratiqué serait insuffisant, ni que les immeubles seraient dans un état tel que toute comparaison avec les locaux de référence serait inappropriée ou impossible tout ajustement de la valeur cadastrale pour tenir compte des différences entre ces derniers et les locaux imposés ; que la dégradation des clôtures et l'occupation occasionnelle des aires de stationnement, pas plus que l'inadaptation des bornes à incendie, ne sont de nature en elles-mêmes à provoquer une diminution de la valeur locative ; que la comparaison du montant des impositions contestées à celui des taxes foncières afférentes à des immeubles bâtis qui ne sont pas des locaux types est inopérante ; qu'enfin, la circonstance que les taxes en litige ont sensiblement augmenté par rapport aux années précédentes ne saurait, en tout état de cause, révéler une exagération de la valeur locative des biens dont s'agit compte tenu, d'une part, de l'exonération temporaire de deux ans dont a bénéficié la société DU PONT DE LA MEYE LANNE à raison d'une addition de construction réalisée en 1992 et, d'autre part, des modifications dans la répartition des locaux, déclarées par la société, entre les surfaces affectées aux entrepôts et celles destinées à être occupées en tant que bureaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DU PONT DE LA MEYE LANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en réduction des impositions en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société DU PONT DE LA MEYE LANNE les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la société DU PONT DE LA MEYE LANNE sont rejetées.

00BX00665 - 02BX02714 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00665
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-04;00bx00665 ?
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