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04/03/2004 | FRANCE | N°00BX01228

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 04 mars 2004, 00BX01228


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2000 sous le n° 00BX01228, présentée par M. Jean-François Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Bruno X, l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 30 décembre 1997 l'affectant dans la circonscription de sécurité publique de Poitiers à compter du 1er juin 1998, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le minis

tre sur le recours gracieux de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 2000 sous le n° 00BX01228, présentée par M. Jean-François Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Bruno X, l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 30 décembre 1997 l'affectant dans la circonscription de sécurité publique de Poitiers à compter du 1er juin 1998, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur le recours gracieux de M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée sur la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 sur les relations entre l'administration et les usagers ;

Classement CNIJ : 36-07-02-002

36-05-01-02 C+

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de M. X et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que M. X, en sa qualité de lieutenant de police en activité dans la circonscription de sécurité publique de Poitiers, ne remplissait pas les conditions lui permettant d'accéder à l'emploi de capitaine de police sur lequel M. Y, alors titulaire de ce grade, a été affecté à la suite de sa mutation dans cette même circonscription, en dépit du fait que ce dernier y a intégré une équipe de nuit constituée de capitaines et d'un lieutenant de police ; que, par suite, M. X ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision de mutation dont le requérant a fait l'objet ; qu'ainsi, la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Poitiers était irrecevable ;

Considérant qu'il suit de là que M. Y est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet du recours pour excès de pouvoir présenté par M. X ;

Sur les conclusions de M. Y tendant à sa réintégration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers impliquent nécessairement que le ministre de l'intérieur, de la sécurité publique et des libertés locales réintègre M. Y dans la circonscription de sécurité publique de Poitiers ; qu'il convient d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales d'y procéder dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 29 mars 2000 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de réintégrer M. Y dans la circonscription de sécurité publique de Poitiers dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

00BX01228 - 3 -


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 04/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01228
Numéro NOR : CETATEXT000007505080 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-04;00bx01228 ?
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