Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2000 sous le n° 00BX01408, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Duval, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et du complément de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 du Conseil des communautés européennes concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents ;
Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-03
15-02-04 C+
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :
- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du I de l'article 151 octies du code général des impôts, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, afférentes aux immobilisations non amortissables et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition, peuvent faire l'objet d'un report d'imposition jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus ; que selon le II du même article, ce régime s'applique sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque, notamment, l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1993 procèdent de la réintégration dans ses revenus imposables de la plus-value qu'il a réalisée, lors de l'apport à la société en nom collectif constituée avec Mme Roman d'une pharmacie qu'il exploitait précédemment à Angoulême ; qu'il est constant que M. X n'a pas exercé l'option prévue par le II de l'article 151 octies du code général des impôts et n'a pas fait mention de cette plus-value dans sa déclaration de résultats professionnels déposée le 12 octobre 1993 ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 1er de la directive du 23 juillet 1990 susvisée que celle-ci ne crée d'obligations à l'égard des Etats membres qu'au regard des opérations qui concernent des sociétés de deux ou plusieurs Etats membres ; que la plus-value en litige a été réalisée à l'occasion de l'apport à une société française d'un actif professionnel exploité à titre individuel en France ; qu'une telle opération n'entre donc pas dans le champ d'application de la directive du 23 juillet 1990 ; qu'en vue de s'affranchir des exigences de l'article 151 octies du code général des impôts, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la jurisprudence Leur-Bloem de la Cour de justice des Communautés européennes, en vertu de laquelle cette dernière s'est reconnue compétente pour interpréter le droit communautaire lorsque celui-ci ne régit pas directement la situation en cause, mais que le législateur national a décidé, lors de la transposition en droit national des dispositions d'une directive, d'appliquer le même traitement aux situations purement internes et à celles régies par la directive ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
00BX01408 - 3 -