La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2004 | FRANCE | N°00BX01439

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 04 mars 2004, 00BX01439


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2000, présentée par M. Pierre X et Mme Pierrette Y, demeurant ... ;

M. X et Mme Y demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre des années 1986 et 1987 ;

- de prononcer la décharge demandée ;

......................................................................................................
>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2000, présentée par M. Pierre X et Mme Pierrette Y, demeurant ... ;

M. X et Mme Y demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre des années 1986 et 1987 ;

- de prononcer la décharge demandée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-02-03-01 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; ... ; que selon l'article 110 du même code : Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la S.A.R.L. Profinco, dont M. X était gérant de fait et Mme Y gérante statutaire, M. X a été assujetti à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de la moitié des rehaussements apportés aux bénéfices déclarés par la société au titre des années 1986 et 1987 et que, par application de l'article 109-1-1° du code général des impôts, l'administration a considéré comme lui ayant été distribués ; que M. X n'ayant pas répondu à la notification de redressements qui lui a été adressée le 23 mai 1999, la charge de démontrer le caractère exagéré du redressement contesté lui incombe en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que si les requérants font valoir que la somme de 955 000 F que le vérificateur a réintégré dans les bénéfices de la société correspondrait à des commissions versées à la société Etude Leclerc lors de la vente d'immeubles appartenant à la société Profinco, ils ne justifient ni de la nature, ni de l'importance des services rendus par cet intermédiaire, dont les prestations n'ont d'ailleurs pas été déclarées dans les conditions prévues par l'article 240 du code général des impôts ; que M. X et Mme Y n'apportent en outre au dossier aucune pièce et ne précisent pas sur quels éléments devrait porter l'expertise qu'ils sollicitent ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée.

00BX01439 - 2 -


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 04/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01439
Numéro NOR : CETATEXT000007505996 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-04;00bx01439 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award