La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2004 | FRANCE | N°00BX01757

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 04 mars 2004, 00BX01757


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2000 sous le n° 00BX01757, présentée par Mme Gastonine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe soit condamné à lui verser une somme de 841 543,45 F (128 292,47 euros) en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire à lui verser ladite so

mme ;

.............................................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2000 sous le n° 00BX01757, présentée par Mme Gastonine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe soit condamné à lui verser une somme de 841 543,45 F (128 292,47 euros) en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire à lui verser ladite somme ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :

Classement CNIJ : 54-05-04 C

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif le 19 septembre 1997, présenté par le centre hospitalier universitaire, a été communiqué à Me Deshayes, avocat de Mme X, le 26 septembre 1997 ; que le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu par le tribunal manque ainsi en fait ;

Sur le fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte enregistré le 21 juin 1994, Mme X s'est désistée devant le tribunal administratif de Basse-Terre d'une première demande en date du 6 août 1993 tendant à ce que le tribunal condamne le centre hospitalier de la Guadeloupe à réparer le préjudice subi du fait de son licenciement irrégulier ; que, par un jugement du 12 juillet 1994, le tribunal lui a donné acte de ce désistement ; que ce désistement, en dépit de la circonstance que ledit jugement vise une demande de désistement d'instance, doit être regardé comme un désistement d'action dès lors que le dispositif dudit jugement, lequel n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de Mme X, ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il donne acte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la seconde demande de Mme X, qui tend au même objet et est fondée sur la même cause que sa demande initiale, n'était pas recevable ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté cette nouvelle demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de la Guadeloupe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

00BX01757 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01757
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-04;00bx01757 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award