Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2000, présentée pour :
- Mme Laurita X, demeurant ... ;
- Mme Huguette Y, demeurant ... ;
- M. Didier Z, demeurant ... ;
- M. René A, demeurant ... ;
- M. Jean-Marc B, demeurant ... ;
- M. Bertrand C, demeurant ... ;
- M. Hervé D, demeurant ... ;
- M. Axel E, demeurant ... ;
Classement CNIJ : 54-08-01-01 C
- M. Mickaël F, demeurant ... ; par Me Cazal, avocat ;
Les requérants demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 1999 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a fixé le calendrier scolaire de l'académie pour les années 1999-2000, 2000-2001 et 2001-2002 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation modifiée ;
Vu le décret n° 90-236 du 14 mars 1990 sur le calendrier scolaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :
- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;
Considérant qu'en se bornant à reproduire leur demande de première instance, sans présenter à la Cour des moyens d'appel, les requérants ne mettent pas celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme X, de Mme Y, de M. Z, de M. A, de M. B, de M. C, de M. D, de M. E et de M. F ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X, de Mme Y, de M. Z, de M. A, de M. B, de M. C, de M. D, de M. E et de M. F est rejetée.
00BX01985 - 2 -