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04/03/2004 | FRANCE | N°00BX02462

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 04 mars 2004, 00BX02462


Vu, I), sous le n° 00BX02462, la requête, enregistrée le 13 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la commune de SAINTE-EULALIE (Gironde), représentée par son maire en exercice, par Me Monique Guedon, avocat au Barreau de Bordeaux ;

La commune de SAINTE-EULALIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. X a été victime le 16 janvier 1996 ;

2°) de rejeter la demande présentée p

ar M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner M. X à lu...

Vu, I), sous le n° 00BX02462, la requête, enregistrée le 13 octobre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la commune de SAINTE-EULALIE (Gironde), représentée par son maire en exercice, par Me Monique Guedon, avocat au Barreau de Bordeaux ;

La commune de SAINTE-EULALIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. X a été victime le 16 janvier 1996 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 60-01-02-01-03 C

60-01-02-01-03-01-01

64-04-01-01-02

64-04-02-01

60-04-03-03-01

60-04-03-05

60-04-03-06

60-05-03-01

Vu, II), sous le n° 02BX01293, la requête, enregistrée le 3 juillet 2002 au greffe de la cour, présentée pour la commune de SAINTE-EULALIE (Gironde), représentée par son maire en exercice ;

La commune de SAINTE-EULALIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 5 000 euros en réparation des divers préjudices qu'il a subis ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 525 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée relative aux actions en réparation civile de l'Etat ;

Vu le décret n° 98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions des articles L. 376-1 (5° et 6° alinéas) et L. 454-1 (6° et 7° alinéas) du code de la sécurité sociale aux régimes spéciaux mentionnés au titre 1er du livre VII dudit code ;

Vu le décret n° 87-787 du 23 septembre 1987 relatif à la déconcentration de certains contentieux concernant l'éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- les observations de Me Guedon, pour la commune de SAINTE-EULALIE, et de Me Bergeon, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 00BX02462 et 02BX01293 de la commune de SAINTE-EULALIE sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 septembre 1987 susvisé : Délégation de compétence est donnée par le ministre de l'éducation nationale aux recteurs d'académie à l'effet de présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité, dans l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent ; qu'il résulte de ces dispositions que le recteur de l'académie de Bordeaux n'était pas compétent pour représenter les intérêts de l'Etat dans l'instance en responsabilité introduite par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ; que le tribunal n'a pas mis en cause le ministre de l'éducation nationale ; que, dès lors, les jugements susvisés du 27 juillet 2000 et du 25 avril 2002 doivent être annulés ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris sous l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision... ; que l'accident dont M. X, professeur d'éducation physique, a été victime a eu lieu dans le gymnase du collège François Mauriac, qui constitue un ouvrage public ; que le panneau à l'origine du dommage, intégré à l'ouvrage, en constitue un élément ; qu'en conséquence, le litige porté par l'intéressé devant le tribunal administratif de Bordeaux est au nombre de ceux dont le juge administratif peut, en application des dispositions précitées, être saisi sans décision administrative préalable ; que si, dans sa demande initiale, M. X n'avait pas évalué les préjudices subis, il avait sollicité une expertise médicale pour en déterminer le montant ; que, par suite, cette demande était recevable ;

Sur la responsabilité de la commune de SAINTE-EULALIE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. X le 16 janvier 1996 a pour origine la chute, à la suite de la rupture d'une pièce métallique de fixation, d'un panneau de basket-ball que l'intéressé avait entrepris de régler pour l'adapter à la taille de ses élèves ; que si la manipulation du panneau par l'enseignant ne révèle en elle-même aucune faute, il n'est pas sérieusement contesté que, lors de cette manoeuvre, et alors qu'une tentative de descente du panneau par le treuil prévu à cet effet venait d'échouer, M. X est monté sur un escabeau pour tenter néanmoins de débloquer le mécanisme et s'est trouvé dans une position d'équilibre instable qui a entraîné sa chute lorsque le panneau est descendu brusquement ; que cette seconde intervention est caractéristique d'une imprudence constitutive d'une faute, qui, si elle n'efface pas la responsabilité de la commune, laquelle ne justifie pas de l'entretien normal de l'équipement en cause, élément de l'ouvrage public, est de nature à atténuer la moitié de cette responsabilité ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que M. X a subi, du fait de l'accident dont il a été victime, une lésion majeure de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale, suivie de cent trente séances de rééducation dans un cabinet spécialisé, associées à une rééducation personnelle ; qu'il en est résulté une incapacité temporaire totale de quarante et un jours, une incapacité temporaire partielle de cent quatre-vingt seize jours et une incapacité permanente partielle de 5 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces troubles en les évaluant à la somme de 6 000,00 euros ; qu'il convient d'y ajouter une somme de 4 000,00 euros correspondant aux douleurs physiques et au préjudice esthétique endurés, évalués par l'expert respectivement à 3 et 0,5 sur une échelle de 7 ; qu'il y a lieu de tenir compte également des émoluments et des frais médicaux assumés par l'Etat, en sa qualité d'employeur de la victime, soit une somme totale arrondie de 40 540,00 euros ; que le préjudice total s'élève ainsi à 50 540,00 euros ; qu'eu égard au partage de responsabilité, il convient de mettre la somme de 25 270,00 euros à la charge de la commune de SAINTE-EULALIE ;

Sur les droits respectifs de M. X et de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 : I.- Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie et que selon l'article 5 de la même ordonnance : Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, l'Etat peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles il est tenu, à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers. Toutefois, ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article 1er ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat est fondé à demander à la commune de SAINTE-EULALIE le remboursement, dans la limite des sommes mises à la charge de celle-ci, des émoluments et frais médicaux assumés par lui du fait de l'accident ; qu'en revanche, le droit à remboursement de l'Etat ne peut s'exercer sur la part de l'indemnité qui est destinée à réparer les troubles personnels, de nature non pécuniaire, qui ne sont couverts par aucune des prestations versées par l'Etat ; que cette part s'élevant, compte tenu du partage de responsabilité, à 5 000,00 euros, la somme disponible pour rembourser l'Etat est de 20 270,00 euros, inférieure à la créance dont l'Etat peut se prévaloir ; qu'ainsi, les droits de l'Etat et de M. X s'élèvent respectivement à 20 270,00 euros et 5 000,00 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que l'Etat a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 20 270,00 euros à compter, ainsi qu'il le demande, du 9 novembre 2001, date de l'enregistrement de son mémoire ;

Sur l'indemnité forfaitaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 31 mars 1998 : En contrepartie des frais qu'il engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 32 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée, des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée qu'il a versées, soit à l'un de ses agents victime d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et imputable en tout ou partie à un tiers, soit aux ayants droit de cet agent, l'Etat perçoit une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable sur la base de ces prestations, dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale... et que selon l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale : En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la Caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d'un montant maximum de 760 euros et d'un montant minimum de 76 euros... ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de SAINTE-EULALIE à verser à l'Etat la somme de 760 euros en application du décret susvisé du 31 mars 1998 ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, d'un montant de 335,39 euros, à la charge de la commune de SAINTE-EULALIE ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de SAINTE-EULALIE à verser à M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de SAINTE-EULALIE qui est tenue aux dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Bordeaux en date des 27 juillet 2000 et 25 avril 2002 sont annulés.

Article 2 : La commune de SAINTE-EULALIE est condamnée à verser à M. Jean-Claude X la somme de 5 000 euros.

Article 3 : La commune de SAINTE-EULALIE est condamnée à verser à l'Etat la somme de 20 270,00 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2001.

Article 4 : La commune de SAINTE-EULALIE est condamnée à verser à l'Etat la somme de 760 euros au titre de l'article 2 du décret du 31 mars 1998.

Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Bordeaux d'un montant de 335,39 euros sont mis à la charge de la commune de SAINTE-EULALIE.

Article 6 : La commune de SAINTE-EULALIE versera à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes de la commune de SAINTE-EULALIE est rejeté.

Article 8 : Le surplus de la demande et de l'appel incident de M. X est rejeté.

Article 9 : Le surplus des conclusions du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche est rejeté.

00BX02462 - 02BX01293 - 6 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02462
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GUEDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-04;00bx02462 ?
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