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04/03/2004 | FRANCE | N°02BX02582

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 04 mars 2004, 02BX02582


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au greffe de la cour sous le n° 02BX02582, présentée pour M. et Mme Serge X, demeurant ..., par Me Zamour, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler et d'ordonner le sursis à exécution du jugement, en date du 15 octobre 2002, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge d

emandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 11 960 € au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au greffe de la cour sous le n° 02BX02582, présentée pour M. et Mme Serge X, demeurant ..., par Me Zamour, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler et d'ordonner le sursis à exécution du jugement, en date du 15 octobre 2002, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 11 960 € au titre de l'article L. 761-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-03 B

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller,

- les observations de Me Zamour, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 10 juillet 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de La Martinique a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1990 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : ... Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L 16 A. Elle est également prorogée des 30 jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de 60 jours à compter de la demande de l'administration. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par avis notifié le 28 décembre 1992, M. et Mme X ont été informés de l'intention de l'administration d'examiner leur situation fiscale personnelle et qu'ils disposaient d'un délai de soixante jours pour produire les relevés de comptes bancaires ouverts à leur nom ; que l'administration n'a eu connaissance de l'existence du compte BNP n° 00062599084, dont M. et Mme X étaient titulaires, que lors de la réception de la réponse des intéressés, datée du 2 décembre 1993, à une demande de justifications, soit après l'expiration du délai de soixante jours imparti ; que la période de vérification, qui expirait normalement le 28 décembre 1993, pouvait ainsi être régulièrement prorogée du délai nécessaire à l'administration pour obtenir les relevés dudit compte, qui lui ont été communiqués par les requérants eux-mêmes le 1er mars 1994 ; qu'à supposer même que l'administration puisse être regardée comme ayant entendu demander le 12 janvier 1994 la production des relevés de compte susmentionnés à l'établissement bancaire, bien que sa demande portât sur le compte BNP n° 00062599084, distinct du précédent et en outre clôturé avant l'ouverture de la période vérifiée, le délai d'un an partant de la réception de l'avis de vérification et prorogée de quarante-sept jours dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, soit du délai écoulé entre la demande du 12 janvier 1994 et l'obtention, le 1er mars 1994, des relevés utiles, était expiré lors de la notification des redressements, qui marque la fin du contrôle, le 12 août 1994 ; qu'il en résulte que les impositions contestées ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1990, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 15 octobre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

02BX02582 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02582
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ZAMOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-04;02bx02582 ?
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