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04/03/2004 | FRANCE | N°03BX00795

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 04 mars 2004, 03BX00795


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2003 au greffe de la cour sous le n° 03BX00795, présentée pour la REGIE DU PORT DE PLAISANCE DE LA ROCHELLE, représentée par son président, dont le siège est sis au Port des Minimes à La Rochelle (17000), par Me Drageon, avocat ;

La REGIE DU PORT DE PLAISANCE DE LA ROCHELLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en appréciation de légalité de l'avenant n° 5 au contrat de travail conclu avec M. X en date du 23 juin 1997 et t

endant à ce que cette convention soit déclarée illégale ;

2°) de prononcer l...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2003 au greffe de la cour sous le n° 03BX00795, présentée pour la REGIE DU PORT DE PLAISANCE DE LA ROCHELLE, représentée par son président, dont le siège est sis au Port des Minimes à La Rochelle (17000), par Me Drageon, avocat ;

La REGIE DU PORT DE PLAISANCE DE LA ROCHELLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en appréciation de légalité de l'avenant n° 5 au contrat de travail conclu avec M. X en date du 23 juin 1997 et tendant à ce que cette convention soit déclarée illégale ;

2°) de prononcer la nullité de la convention en litige en tant qu'elle concerne les indemnités de départ à la retraite ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 17-04-02 C+

36-01-01-005

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales :

Considérant que la REGIE DU PORT DE PLAISANCE DE LA ROCHELLE constitue un service public industriel et commercial visé aux articles L. 2221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; que les litiges relatifs à la situation individuelle de ses agents relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire à l'exception de ceux qui intéressent les agents qui auraient la qualité de fonctionnaire, le directeur de l'établissement ainsi que son comptable public ;

Considérant que le contrat du 1er octobre 1975, par lequel M. X a été recruté à titre contractuel pour exercer les fonctions de directeur de la REGIE DU PORT DE PLAISANCE DE LA ROCHELLE, a été modifié à plusieurs reprises par avenant, en vue, notamment, de faire bénéficier l'intéressé d'une rémunération supérieure ; qu'aux termes d'un cinquième avenant reçu en préfecture le 23 juin 1997, il a été convenu que M. X occuperait les fonctions de conseiller de direction, rendant compte de son activité au nouveau directeur et au président de la Régie, et qu'il bénéficierait du dispositif de pré-retraite selon la convention conclue avec le personnel de l'établissement ; que cet avenant, qui modifie de manière substantielle les fonctions exercées par M. X mais aussi le temps de travail et les modalités de rémunération, s'analyse comme un nouveau contrat de travail, mettant implicitement fin aux fonctions de direction précédemment exercées ; que la demande de la REGIE DU PORT DE PLAISANCE DE LA ROCHELLE en appréciation de légalité de cet avenant a été formée, non en tant que celui-ci concerne la cessation des fonctions de directeur de M. X, mais en tant qu'il fixe les modalités de calcul de l'indemnité de départ à la retraite de l'intéressé dans le cadre de ses nouvelles responsabilités ; que, dans ces conditions, une telle demande, qui doit être regardée comme intéressant les stipulations d'un contrat de travail d'un membre du personnel d'un établissement public industriel et commercial n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, ne saurait relever de la compétence du juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGIE DU PORT DE PLAISANCE DE LA ROCHELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en appréciation de légalité de l'avenant n° 5 au contrat de travail conclu avec M. X et tendant à ce que cette convention soit déclarée illégale, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la REGIE DU PORT DE PLAISANCE DE LA ROCHELLE à verser à M. X la somme de 1 000 € qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la REGIE DU PORT DE PLAISANCE DE LA ROCHELLE est rejetée.

Article 2 : La REGIE DU PORT DE PLAISANCE DE LA ROCHELLE versera à M. X la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

03BX00795 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00795
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DRAGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-04;03bx00795 ?
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