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09/03/2004 | FRANCE | N°00BX00202

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 09 mars 2004, 00BX00202


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 27 janvier 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour :

- d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 septembre 1999 ;

- de rétablir la Société Coopérative Agro Sud aux rôles de l'impôt sur les sociétés à concurrence des réductions prononcées en première instance pour les exercices 1991/92 et 1992/93 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livr...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 27 janvier 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour :

- d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 septembre 1999 ;

- de rétablir la Société Coopérative Agro Sud aux rôles de l'impôt sur les sociétés à concurrence des réductions prononcées en première instance pour les exercices 1991/92 et 1992/93 ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'instruction 4H-15-91 du 9 septembre 1991 ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-02 C+

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société Coopérative Agro Sud, qui constitue une union de coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat, a, au cours des exercices clos en 1992 et 1993, consenti à la SA L'Epi de Gascogne , dont elle détenait le capital à 99%, des avances en compte courant qui ont donné lieu à la facturation d'intérêts pour des montants respectifs de 682 767 F et 368 834 F pour chacun des exercices en cause ; que ladite société conteste les redressements dont elle a fait l'objet à raison de l'assujettissement de ces intérêts à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts : 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (...) 2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent : a) les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ; b) les unions de sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat ; qu'il n'est pas contesté que la SA L'Epi de Gascogne n'était pas adhérente de la Société Coopérative Agro Sud ; que, dès lors, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération de l'impôt sur les sociétés à raison des intérêts qui lui ont été versés par la SA L'Epi de Gascogne sur le fondement des dispositions précitées de l'article 207 ;

Considérant, en second lieu, que la Société Coopérative Agro Sud se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 9 septembre 1991, B.O.I. 4H-15-91, dont le paragraphe 13, relatif à l'imposition des produits financiers perçus par les coopératives, prévoit que, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, les produits résultant du placement de la trésorerie sont exonérés, y compris ceux correspondant à l'activité non assujettie à l'impôt sur les sociétés ; que toutefois, les avances en compte courant consenties à sa filiale par la Société Coopérative Agro Sud ne peuvent, eu égard à leur nature et à leur objet, être considérées comme un placement effectué avec un objectif exclusivement financier ; que, par suite, les intérêts perçus en rémunération de ces avances, qui ne peuvent être regardés comme des produits résultant du placement de la trésorerie au sens de l'instruction précitée, ne peuvent bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par ladite instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à la Société Coopérative Agro Sud la décharge des droits et pénalités correspondant à ce chef de redressement et à solliciter que ces droits et pénalités soient remis à la charge de ladite société ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'Union des Coopératives Sud Agro Semences la somme qu'elle réclame sur le fondement dudit article ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 septembre 1999 sont annulés.

Article 2 : Les cotisations d'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes, dont la Société Coopérative Agro Sud a été déchargée par le tribunal administratif pour un montant total de 296 974 F au titre de l'exercice clos en 1992 et de 147 976 F au titre de l'exercice clos en 1993 sont remises à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de l'Union des Coopératives Sud Agro Semences tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX00202


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : NONNON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 09/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00202
Numéro NOR : CETATEXT000007503773 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-09;00bx00202 ?
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