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09/03/2004 | FRANCE | N°00BX00279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 09 mars 2004, 00BX00279


Vu la requête enregistrée le 7 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour Mme Y... , demeurant au ... par Me X..., avocat au barreau de Toulouse ;

Mme demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 janvier 1997 du directeur de l'administration et des ressources humaines de la direction générale de l'armement du ministère de la défense portant refus de transformer son contrat à durée dé

terminée en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, au prononcé de ...

Vu la requête enregistrée le 7 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour Mme Y... , demeurant au ... par Me X..., avocat au barreau de Toulouse ;

Mme demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 janvier 1997 du directeur de l'administration et des ressources humaines de la direction générale de l'armement du ministère de la défense portant refus de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, au prononcé de cette transformation ;

2) annule pour excès de pouvoir la décision du 16 janvier 1997 ;

3) enjoigne à l'administration de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec maintien dans le poste occupé ;

Classement CNIJ : 36-12-03-02 C

4) condamne l'Etat à lui verser la somme de 16 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme , technicien d'essais du ministère de la défense engagée à compter du 1er juin 1992 par contrat de deux ans renouvelé trois fois pour la même durée, demande l'annulation du jugement en date du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 janvier 1997 du directeur de l'administration et des ressources humaines de la direction générale de l'armement du ministère de la défense portant refus de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et, d'autre part, au prononcé de cette transformation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat ... sont occupés ... par des fonctionnaires ... ; que l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A ... lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; qu'en application des articles 6 et 7 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, le contrat conclu en application de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 peut être conclu pour une durée indéterminée s'il est passé en vertu du 1er alinéa et pour une durée ne pouvant excéder six ou dix mois par an, selon le cas, s'il est passé en vertu du 2ème alinéa ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : Dans les autres cas, le contrat ou l'engagement peut être à durée indéterminée, sauf dans les situations suivantes : - sous réserve de l'alinéa ci-dessous, lorsque la réglementation applicable aux agents non titulaires qui ont refusé leur titularisation ou les stipulations du contrat qu'ils avaient souscrit avant ce refus prévoient un recrutement à durée déterminée. Dans ce cas, lorsque le contrat ou l'engagement de ces agents a été renouvelé au moins une fois depuis le contrat ou l'engagement initial, les intéressés sont réputés être employés pour une durée indéterminée ... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, en application desquelles Mme a été recrutée, que, par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels ; que, par suite, et en tout état de cause, la circonstance que la requérante occuperait un emploi permanent n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de l'administration refusant de conférer ou de reconnaître une durée indéterminée à son engagement ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des prescriptions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, les contrats passés par l'Etat en vue de recruter des agents non titulaires ne peuvent être conclus que pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que les dispositions finales précitées de l'article 8 du décret du 17 janvier 1986, dont se prévaut la requérante, ne visent que le cas particulier des agents auxquels a été proposée une titularisation et qui, l'ayant refusée, pourraient être réputés employés pour une durée indéterminée en cas de renouvellement de leur contrat ; qu'il est constant que Mme n'a pas refusé de titularisation et n'est donc pas au nombre de ces agents ; qu'elle ne peut, par suite, par application de ces dispositions, être réputée employée pour une durée indéterminée ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le délai prévu par l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 dans lequel l'administration doit faire connaître à un agent contractuel son intention de renouveler ou non un engagement n'aurait pas été respecté à l'expiration du contrat conclu le 2 juin 1992, n'est pas de nature à conférer au nouvel engagement qui a suivi la fin de ce contrat, lequel ne comportait d'ailleurs pas de clause de tacite reconduction, le caractère d'une reconduction tacite équivalant à un contrat à durée indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la cour ordonne à l'administration de conférer une durée indéterminée à l'engagement de Mme ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de Mme Y... est rejetée.

3

00BX00279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00279
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : MATHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-09;00bx00279 ?
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