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09/03/2004 | FRANCE | N°00BX00281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 09 mars 2004, 00BX00281


Vu, enregistrée le 7 février 2000, la requête présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Maître Bernard Moreau, avocat, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1999 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

- de prononcer la décharge desdites impositions ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F en applica

tion de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistrée le 7 février 2000, la requête présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Maître Bernard Moreau, avocat, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1999 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

- de prononcer la décharge desdites impositions ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-02 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal a répondu au moyen tiré de l'absence de mise en demeure ; que dès lors le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition au titre de l'année 1989 restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L.81 du Livre des procédures fiscales : Le droit de communication permet aux agents de l'administration pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées... ; qu'aux termes de l'article L.82 du même livre : Les personnes qui doivent souscrire la déclaration prévue à l'article 240 du code général des impôts doivent tenir à la disposition des agents de l'administration les documents comptables permettant de connaître le montant annuel des honoraires et revenus assimilés qu'elles versent à des tiers... ; qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... ; qu'enfin, aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements où de justifications prévues à l'article L.16 ;

Considérant, en premier lieu, que par courrier en date du 18 octobre 1991, le service a demandé, en application de l'article L.81 du Livre des procédures fiscales précité, à la société Maire de lui préciser le nom du bénéficiaire de la somme de 500 000 F d'honoraires que cette société avait versée ; que, ce faisant, l'administration s'est bornée à mettre en oeuvre son droit de communication ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commencé l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle avant le 3 février 1992, date d'envoi de l'avis d'examen ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au titre de 1989, M. X a déclaré un revenu de 98 280 F ; que les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires au titre de cette année étaient de 250 000 F, soit une somme deux fois supérieure au revenu brut déclaré ; que cet écart était suffisant pour présumer l'existence de revenus autres que ceux déclarés et entraîner la demande d'éclaircissement et de justification prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales précité ; que par envoi en date du 31 août 1992, l'administration a adressé à M. X une demande d'éclaircissements ou de justifications ; que par lettre en date du 12 septembre 1992, M. X s'est borné à solliciter un délai de réponse supplémentaire ; qu'en l'absence de réponse, l'administration a pu notifier le 18 novembre 1992 les redressements envisagés sans qu'une mise en demeure préalable de M. X ne fût nécessaire ; qu'ainsi, cette notification, qui a marqué la fin de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, a valablement interrompu la prescription des impositions relatives à l'année 1989 en dépit de la circonstance qu'elle a été remplacée par la notification de redressement du 21 juin 1993 ; que cette dernière, qui s'est bornée à opérer une substitution de base légale, sans aggraver les impositions initialement notifiées, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.50 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 86 de la loi de finances pour 1998 du 30 décembre 1997, repris à l'article L.47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ; et qu'aux termes du II du même article : sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I avant le 1er janvier 1998 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité ; que ces dispositions font désormais obstacle à ce que M. X fasse utilement valoir qu'en l'espèce la procédure aurait dû comporter l'engagement régulier d'une vérification de comptabilité, en vue de l'imposition des profits et gains litigieux mis en évidence au cours de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; qu'il est constant que la société Maire a versé à M. X une somme de 500 000 F correspondant à des honoraires que celui-ci n'a pas portée sur sa déclaration ; que si le contribuable soutient que cette somme provient d'un retrait de son compte courant d'associé dans la SCI Marialys, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 4 -

00BX00281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00281
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-09;00bx00281 ?
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