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09/03/2004 | FRANCE | N°00BX00643

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 09 mars 2004, 00BX00643


Vu la requête et les mémoires, enregistrés respectivement les 22 mars 2000, 18 juin 2001 et 5 septembre 2002, présentés par M. et Mme Claude X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°96-2426 et 96-2578 du 25 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, après les avoir jointes, leurs demandes tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1%, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1994 ;
>2°) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif ;

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Vu la requête et les mémoires, enregistrés respectivement les 22 mars 2000, 18 juin 2001 et 5 septembre 2002, présentés par M. et Mme Claude X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°96-2426 et 96-2578 du 25 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, après les avoir jointes, leurs demandes tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1%, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-01 C

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X qui, en tant qu'infirmière libérale, réalisait des bénéfices non commerciaux et était placée sous le régime de la déclaration contrôlée, n'a pas mentionné dans les déclarations d'ensemble de ses revenus des années 1992, 1993 et 1994, souscrites dans le délai légal, le montant des bénéfices non commerciaux qu'elle avait perçus au titre de l'année écoulée ; qu'ayant été primitivement imposés au titre de chacune desdites années sur la base des seuls éléments portés dans la déclaration d'ensemble de leurs revenus, M. et Mme X ont été, à la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu à raison du montant des bénéfices professionnels de Mme X mentionnés dans la déclaration spéciale de bénéfices non commerciaux qu'elle avait chaque année adressée au service postérieurement à la déclaration d'ensemble ; que M. et Mme X font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des suppléments procédant de la remise en cause de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé, d'autre part, des pénalités de mauvaise de foi et des intérêts de retard dont ont été assortis les suppléments qui leur ont été assignés ;

Sur les pénalités de mauvaise foi et les intérêts de retard :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de quarante pour cent si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ; et qu'aux termes de l'article 1728 du même code : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de dix pour cent... ;

Considérant qu' au cours des années 1991 à 1994, les requérants ont systématiquement omis de mentionner dans la déclaration d'ensemble de leurs revenus les bénéfices non commerciaux tirés de l'activité libérale de Mme X ; que, dans les circonstances de l'espèce, le caractère répété de ces omissions de déclaration suffit à établir leur mauvaise foi alors même que Mme X a déposé chaque année la déclaration spéciale de bénéfices non commerciaux avant l'expiration du délai prorogé par décision ministérielle ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la décharge de la pénalité pour mauvaise foi prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assortis les suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 1992 à 1994 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, dans les déclarations d'ensemble déposées chaque année, M. et Mme X ont fait état que celle-ci exerçait la profession d'infirmière libérale, ils n'ont pas alors indiqué les conséquences qui en découlaient, selon eux, notamment quant à la déclaration de revenus professionnels de Mme X ; qu'ainsi cette seule indication, qui n'informe pas l'administration des raisons de fait et de droit pour lesquelles ils ne mentionnaient pas lesdits revenus, ne peut pas être considérée comme valant mention expresse au sens des dispositions de l'article 1732 précité ; qu'en conséquence, les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des intérêts de retard dont les impositions en litige ont été assorties ;

Sur la remise en cause par le service de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé :

Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 bis alinéa 4 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent. L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations du chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration. L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B, pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été constaté plus haut, l'administration a établi la mauvaise foi du contribuable qui a fait l'objet d'un redressement de revenu catégoriel ; que cette circonstance est de nature à faire perdre le bénéfice de l'abattement prévu par les dispositions de l'article 158-4 bis du même code à Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

- 2 -

00BX00643


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 09/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00643
Numéro NOR : CETATEXT000007504064 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-09;00bx00643 ?
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