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09/03/2004 | FRANCE | N°00BX00646

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 09 mars 2004, 00BX00646


Vu, enregistrée le 22 mars 2000, la requête présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté en date du 2 février 1995 par lequel le recteur de l'académie de la Réunion a reclassé M. X au 3ème échelon du corps des professeurs certifiés ;

- de rejeter la demande de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 51-1423 du ...

Vu, enregistrée le 22 mars 2000, la requête présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté en date du 2 février 1995 par lequel le recteur de l'académie de la Réunion a reclassé M. X au 3ème échelon du corps des professeurs certifiés ;

- de rejeter la demande de M. X ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, modifié ;

Vu le décret 62-379 du 3 avril 1962 ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

Classement CNIJ : 36-04-01 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE :

Considérant que l'article R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 751-8 du code de justice administrative, dispose : Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif doit être faite à l'Etat ( ... ) l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ; que, dès lors, le délai d'appel devant la cour administrative d'appel contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 1er octobre 1998 ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification dudit jugement au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, lequel avait seul qualité, comme ministre intéressé, pour former cet appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au recteur de l'académie de la Réunion mais non au ministre intéressé, lequel n'en a reçu notification que le 31 janvier 2000 ; qu'ainsi, le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, enregistré au greffe de la cour le 22 mars 2000, n'est pas tardif ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. X n'est pas fondée et doit être écartée ;

Sur le fond du litige :

Considérant que M. X, maître auxiliaire de 2ème catégorie devenu professeur certifié, se plaint de la non prise en compte, lors de son reclassement, des services qu'il avait accomplis en qualité de maître auxiliaire de 3ème catégorie pendant la période du 20 septembre 1990 au 30 septembre 1993 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 11 du décret susvisé du 5 décembre 1951 que les maîtres auxiliaires nommés dans un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale y sont reclassés avec l'ancienneté acquise dans la catégorie dont ils relevaient lors de cette nomination mais ne peuvent prétendre à voir, en outre, prise en compte l'ancienneté acquise dans les catégories où ils étaient antérieurement classés ; que par suite lors du reclassement de M. X dans le corps des professeurs certifiés, l'administration a pu, sans commettre d'erreur de droit, ne tenir compte que de l'ancienneté qu'il avait acquise dans son emploi de maître auxiliaire de deuxième catégorie sans retenir les services accomplis antérieurement en tant que maître auxiliaire de troisième catégorie ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté en date du 2 février 1995 par lequel le recteur de l'académie de la Réunion a procédé au reclassement de M. X au 3ème échelon du corps des professeurs certifiés ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 1er octobre 1998 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

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00BX0646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00646
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-09;00bx00646 ?
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