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09/03/2004 | FRANCE | N°00BX01010

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 09 mars 2004, 00BX01010


Vu 1°) sous le n° 00BX01010, le recours, enregistré par télécopie le 5 mai 2000 et régularisé le 10 mai 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1() d(annuler le jugement n( 98-655 et 98-1329 du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé son arrêté du 25 février 1998 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mlle Françoise X, inspecteur du Trésor, d'autre part, condamné

l'Etat à verser à celle-ci une somme égale à la différence entre les revenus...

Vu 1°) sous le n° 00BX01010, le recours, enregistré par télécopie le 5 mai 2000 et régularisé le 10 mai 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1() d(annuler le jugement n( 98-655 et 98-1329 du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé son arrêté du 25 février 1998 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mlle Françoise X, inspecteur du Trésor, d'autre part, condamné l'Etat à verser à celle-ci une somme égale à la différence entre les revenus perçus par elle durant la période d'effet de la mesure de licenciement et le montant des traitements qu'elle aurait dû percevoir au cours de la même période compte tenu de l'avancement à l'ancienneté auquel elle aurait pu prétendre, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 13 mai 1998, les intérêts échus le 17 février 2000 étant capitalisés à cette date pour produire eux-même intérêts ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-10-06-03 C+

Vu 2°) sous le n° 00BX02030, le recours, enregistré le 23 août 2000 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la cour :

1() d(annuler le jugement n( 00-156 du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 25 février 1998 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mlle Françoise X, inspecteur du Trésor, l'arrêté du 8 novembre 1999 maintenant ledit licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée et notamment son article 70 ;

Vu le décret n°95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller ;

- les observations de Mlle X ;

- les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE concernent la situation du même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 7 mars 2000, pour annuler l'arrêté du 25 février 1998 prononçant, en application des dispositions précitées de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984, le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mlle Françoise X, inspecteur du Trésor public, le tribunal administratif de Pau a relevé que la décision a été motivée par un ensemble de faits qui, bien que présentés comme établissant son inaptitude professionnelle, seraient en réalité constitutifs de fautes disciplinaires ;

Considérant, en premier lieu, que pour justifier l'arrêté contesté, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE s'est fondé sur le motif que Mlle X, nommée inspecteur du Trésor public le 1er septembre 1992 et qui avait depuis exercé ses fonctions dans plusieurs postes comptables et services différents avec plusieurs chefs de poste ou de service différents, avait montré de façon permanente qu'elle ne disposait pas des compétences professionnelles nécessaires pour assurer ses fonctions et n'avait pas fait preuve des qualités professionnelles suffisantes pour exercer les missions de son grade ; qu'ainsi les motifs sur lesquels repose l'arrêté contesté ne revêtaient pas un caractère disciplinaire mais résultaient de l'appréciation portée par l'administration sur l'aptitude professionnelle de l'intéressée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que plusieurs des chefs de poste ou de service auprès desquels Mlle X a exercé ses fonctions à la suite de sa titularisation dans le corps des inspecteurs du Trésor public le 1er septembre 1992, lui ont reproché son inaptitude à exercer les fonctions d'autorité qui relèvent de son grade et à s'intégrer dans une équipe de travail ; qu'il lui est également fait grief d'avoir des relations difficiles avec ses supérieurs, ses collègues ainsi qu'avec les usagers du service, du fait notamment de son incompétence professionnelle et de son manque d'organisation ; qu'il est encore relevé que, par son comportement inadapté, Mlle X a été la cause de dysfonctionnements des services dans lesquels elle a été placée ; que ces faits, constitutifs d'insuffisance professionnelle et suffisamment établis par les pièces du dossier, étaient, eu égard à leur répétition depuis sa titularisation en qualité d'inspecteur du Trésor public et en l'absence d'amélioration du comportement de l'intéressée, de nature à justifier légalement le licenciement de Mlle X, incapable d'assumer les fonctions normalement dévolues aux agents du corps des inspecteurs du Trésor public ; que, par suite, et sans que puissent y faire obstacle ni la circonstance que Mlle X aurait fait l'objet d'appréciations plus satisfaisantes de la part de certains de ses supérieurs hiérarchiques, en des termes d'ailleurs tels qu'ils n'excluent pas le reproche d'insuffisance professionnelle, ni l'avis de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique, émis le 9 février 1999 à la majorité des voix et proposant de réintégrer l'intéressée à un poste lui permettant de faire ses preuves, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif précité pour annuler l'arrêté contesté du 25 février 1998 ;

Considérant, toutefois, qu(il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d(examiner les autres moyens soulevés par Mlle X tant devant le tribunal administratif de Pau que devant la cour ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté aurait eu d'autres buts que l'intérêt du service ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être constaté, l'arrêté de licenciement du 25 février 1998 n'était pas entaché d'illégalité ; qu'il n'a donc pu constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de Mlle X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 mars 2000, le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 25 février 1998 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mlle Françoise X et a condamné l'Etat à réparer le préjudice matériel qui en serait résulté, d'autre part, que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, Mlle X n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi ;

Considérant qu'eu égard aux motifs précédemment énoncés, le tribunal administratif de Pau ne pouvait pas se fonder sur l'illégalité de l'arrêté du 25 février 1998 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mlle X pour annuler, par voie de conséquence, l'arrêté du 8 novembre 1999 maintenant ledit licenciement ; qu'en l'absence d'autres moyens invoqués par Mlle X dont la cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'annuler le jugement du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 8 novembre 1999 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de rejeter la demande de Mlle X tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Pau du 7 mars 2000 et du 27 juin 2000 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par Mlle Françoise X devant le tribunal administratif de Pau et ses appels incidents présentés devant la cour sont rejetés.

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00BX01010 - 00BX02030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01010
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-09;00bx01010 ?
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