La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2004 | FRANCE | N°00BX01017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 09 mars 2004, 00BX01017


Vu, enregistrés le 5 mai 2000 et le 12 mars 2001, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Martine X, demeurant ..., par Maître Laurent Delage, avocat, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er février 2000 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

- de prononcer la décharge desdites impositions ;

- de condamner l'Etat

à lui verser la somme de 7 100 F en application de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu, enregistrés le 5 mai 2000 et le 12 mars 2001, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Martine X, demeurant ..., par Maître Laurent Delage, avocat, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 1er février 2000 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

- de prononcer la décharge desdites impositions ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 100 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03 C

19-04-03-01-02-03

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- les observations de Maître Delage, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure de vérification :

Considérant que Mme X soutient avoir été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, les interventions de celui-ci dans l'entreprise ayant été trop brèves pour apprécier les conditions concrètes de fonctionnement de celle-ci ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société a eu lieu au siège de l'entreprise en présence de Mme X ; que le vérificateur est intervenu à quatre reprises les 9, 11, 13 et 16 décembre 1996 ; que la requérante n'établit pas que le vérificateur se soit refusé à tout échange de vues avec elle lors de ces interventions sur place ; que dès lors, elle ne peut être regardée comme ayant été privée de débat oral et contradictoire ; que le vérificateur n'était pas tenu de discuter avec la contribuable des conséquences qu'il entendait tirer des constatations qu'il avait effectuées ; qu'en tout état de cause la doctrine invoquée, qui concerne la procédure d'imposition, ne contient pas une interprétation du texte fiscal au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ... ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : Sous réserve des dispositions des articles 302 ter -1 bis et 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux visés à l'article 50 sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent ; qu'aux termes de l'article 175 du code général des impôts : Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars. Ce délai est prolongé jusqu'au 30 avril en ce qui concerne les commerçants et industriels, les exploitants agricoles placés sous un régime réel d'imposition et les personnes exerçant une activité non commerciale, placées sous le régime de déclaration contrôlée ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour l'application de l'article 44 sexies du code général des impôts, seul le bénéfice régulièrement déclaré selon les modalités de l'article 53 A du même code doit être retenu ; qu'il est constant que Mme X, qui n'établit pas avoir obtenu la prorogation du délai qu'elle invoque, a déposé le 1er juin 1994 la déclaration de résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1993 ; que cette déclaration, parvenue à l'administration postérieurement au délai prévu à l'article 175 du code général des impôts, était tardive ; qu'ainsi l'administration pouvait légalement refuser à Mme X le bénéfice de l'article 44 sexies du code général des impôts pour des bénéfices n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration régulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

- 2 -

00BX01017


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : DELAGE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 09/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01017
Numéro NOR : CETATEXT000007506462 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-09;00bx01017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award