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09/03/2004 | FRANCE | N°00BX01073

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 09 mars 2004, 00BX01073


Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 12 mai 2000 et 12 mars 2001 au greffe de la cour, présentée pour la S.A. PAUL MATEU PROMOTION ayant son siège ... par Me J-M. Ducomte, avocat au barreau de Toulouse ;

La S.A. PAUL MATEU PROMOTION demande à la cour :

1() d(annuler le jugement n( 97-3160 du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la délibération du 29 mars 1996 par laquelle le conseil municipal de la commune de Balma a augmenté de 71,5% les tarifs de la taxe de raccorde

ment à l'égout, ainsi que la décision du 31 juillet 1997 par laquelle l...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 12 mai 2000 et 12 mars 2001 au greffe de la cour, présentée pour la S.A. PAUL MATEU PROMOTION ayant son siège ... par Me J-M. Ducomte, avocat au barreau de Toulouse ;

La S.A. PAUL MATEU PROMOTION demande à la cour :

1() d(annuler le jugement n( 97-3160 du 9 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la délibération du 29 mars 1996 par laquelle le conseil municipal de la commune de Balma a augmenté de 71,5% les tarifs de la taxe de raccordement à l'égout, ainsi que la décision du 31 juillet 1997 par laquelle le maire de la commune de Balma a rejeté le recours qu'elle avait formé contre la participation pour le raccordement à l'égout prévu par le permis de construire qui lui a été délivré le 8 octobre 1996, d'autre part, à lui accorder la décharge de ladite participation pour raccordement à l'égout ;

2°) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 135-01-04-01 C+

135-02-04-01

68-024-07

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller ;

- les observations de Me Ducomte, avocat de la SA PAUL MATEU PRODUCTION ;

- les observations de Me X..., avocat pour la commune de Balma ;

- les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes :... 2° : le versement des contributions aux dépenses d'équipement public mentionnées à l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article L. 332-12 du même code : peuvent être mis à la charge du lotisseur... une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées par l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme, au nombre desquelles figure la participation pour raccordement à l'égout prévue par l'article L.35-4 du code de la santé publique ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à quatre vingt pour cent du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le montant de la participation demandée par une commune pour le raccordement des immeubles concernés au réseau d'égout peut être fixé librement par celle-ci, notamment de manière forfaitaire, sous la seule réserve que ce montant ne dépasse pas quatre vingt pour cent du coût réel de fourniture et de pose d'une installation d'évacuation et d'épuration individuelle des eaux usées ; que la seule circonstance que le conseil municipal de Balma ait augmenté en 1996 de 71,5% le tarif de la taxe de raccordement à l'égout pour tenir compte du déficit du budget de l'assainissement qui, ainsi que les autres budgets des services publics industriels et commerciaux, doit, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L.322-5 du code des communes aujourd'hui repris à l'article L.2224-1 du code général des collectivités territoriales, être équilibré en recettes et en dépenses, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération du 29 mars 1996 fixant le montant de la participation aux frais de raccordement au réseau d'assainissement de la commune ;

Considérant que si la S.A. PAUL MATEU PROMOTION soutient que le montant de la participation pour le raccordement de ses immeubles au réseau, qui lui a été assignée en application de ladite délibération, est excessif, ni les devis établis à sa demande après le jugement attaqué, qui concernent la réalisation d'une seule micro station d'épuration pour l'ensemble des immeubles projetés, ni aucun autre élément produit devant le tribunal administratif ou devant la cour ne démontrent que le montant réel de la participation demandée, calculée par logement, excéderait le plafond de quatre vingt pour cent du coût réel d'une installation individuelle adaptée aux caractéristiques des constructions et conforme à la réglementation sanitaire, tel que fixé par l'article L.35-4 du code de la santé publique ; que, par suite, la S.A. PAUL MATEU PROMOTION n'est fondée ni à exciper de l'illégalité de la délibération du 29 mars 1996 du conseil municipal de Balma ni à demander en conséquence la décharge ou la réduction de la participation qui lui a été assignée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Balma, la S.A. PAUL MATEU PROMOTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner la S.A. PAUL MATEU PROMOTION à verser à la commune de Balma une somme de 1 300 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A. PAUL MATEU PROMOTION est rejetée.

Article 2 : La S.A. PAUL MATEU PROMOTION versera à la commune de Balma 1300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

- 3 -

00BX01073


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : DUCOMTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 09/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01073
Numéro NOR : CETATEXT000007506466 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-09;00bx01073 ?
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