La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2004 | FRANCE | N°00BX01112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 09 mars 2004, 00BX01112


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2000 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme Jean X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1() d(annuler le jugement n(97-1102 du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif ;

..........................................................................

.................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2000 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme Jean X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1() d(annuler le jugement n(97-1102 du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1994 ;

2°) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception postal signé figurant au dossier, que M. X a reçu le 20 décembre 1999 un avis d'audience l'informant que son affaire était inscrite au rôle de l'audience publique du tribunal administratif de Bordeaux le 4 janvier 2000 ; qu'ainsi le moyen tiré par les requérants de ce qu'ils n'auraient pas été avisés de la tenue de l'audience où serait examinée leur demande, manque en fait ;

Considérant que, si M. et Mme X soutiennent qu'avant l'audience du tribunal à laquelle leur affaire a été appelée, ils n'auraient pas eu la possibilité matérielle de répondre au dernier mémoire en réplique du 24 décembre 1999 produit par l'administration, il résulte de l'examen de ce mémoire que l'administration s'y bornait à faire valoir que le requérant ne développait, dans ses derniers écrits, aucun argument auquel il n'avait pas été déjà répondu dans les deux précédents mémoires du service ; qu'ainsi, M. et Mme X, qui n'établissent d'ailleurs pas avoir sollicité auprès du tribunal un report de l'audience afin de pouvoir répondre audit mémoire, ne sont pas fondés à soutenir que la procédure serait entachée d'une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les impositions contestées :

Considérant que, selon l'article 93 quater du code général des impôts, les plus-values à caractère professionnel sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies du même code ; qu'en vertu de ce dernier article, le montant net des plus-values à long terme fait, en principe, l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % ; qu'aux termes des dispositions du I de l'article 151 octies du code général des impôts : Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes : I - l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure... ; que le II du même article subordonne l'application des dispositions du I à l'exercice, par le contribuable, d'une option en ce sens ;

Considérant qu'à la suite de l'apport au 1er janvier 1993 à la SARL Agence X du fonds de commerce exploité auparavant, à titre personnel, par Mme X, celle-ci a exercé l'option prévue au II de l'article 151 octies du code général des impôts et a demandé le report d'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de l'apport des éléments incorporels qu'elle a évalués à 110 000 francs ; qu'il est constant, cependant, que, selon le montant même mentionné dans l'acte d'apport, la valeur de ces éléments apportés s'élevait à 227 000 francs ; que, dès lors que seul le montant de 110 000 francs déclaré avait fait l'objet de l'option de report d'imposition, l'administration était en droit, en application des dispositions susmentionnées, de réintégrer la fraction non déclarée, soit 117 000 francs, dans le résultat imposable de l'entreprise individuelle de Mme X et de rehausser en conséquence les bénéfices imposables au titre de l'année 1992 ; que la déclaration ultérieurement adressée au service par M. X, qui se borne à proposer une nouvelle ventilation des éléments apportés, n'est pas de nature à établir que l'administration aurait fait une évaluation excessive de ses résultats imposables au titre de l'année 1992 ; que, dès lors, les conclusions de M. et Mme X sur ce point ne sauraient être accueillies ;

Considérant que le juge de l'impôt ne peut être saisi que de demandes tendant à la réduction ou à la décharge d'impositions mises en recouvrement ; qu'il résulte de l'instruction que le redressement afférent à la réintégration dans les bases d'imposition de l'année 1992 d'une provision pour risques et charges a été abandonné le 20 décembre 1995 à la suite des observations formulées par M. X et n'a pas donné lieu à la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire ; que, par suite, les conclusions présentées par M. et Mme X sur ce point sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Jean X est rejetée.

- 2 -

00BX01112


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 09/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01112
Numéro NOR : CETATEXT000007505069 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-09;00bx01112 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award