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09/03/2004 | FRANCE | N°00BX01195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 09 mars 2004, 00BX01195


Vu la requête enregistrée le 26 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, dont le siège est 17, rue de la Paix à Paris (75002) par Me Musso, avocat au barreau de Paris ;

L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 17 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'état exécutoire émis par le directeur de l'agence le 21 mars 1996 à l'encontre de M. X pour le montant de 60 578 F ;

2) rejette la

demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3) condamne...

Vu la requête enregistrée le 26 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, dont le siège est 17, rue de la Paix à Paris (75002) par Me Musso, avocat au barreau de Paris ;

L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 17 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'état exécutoire émis par le directeur de l'agence le 21 mars 1996 à l'encontre de M. X pour le montant de 60 578 F ;

2) rejette la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3) condamne M. X à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 38-03-03-01 C+

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, rapporteur ;

- les observations de Me Aran pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'état exécutoire émis le 21 mars 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article L 322-1 du code de la construction et de l'habitation applicable en l'espèce : Une prime peut être accordée aux bailleurs, personnes physiques ou morales, pour l'amélioration de l'habitat locatif achevé avant le 1er septembre 1948. A compter de la date d'achèvement des travaux et pendant une période de neuf ans, les locaux doivent être occupés à titre de résidence principale et loués nus par un bail écrit, d'une durée équivalente ; que l'article L 322-2 du même code dispose : L'inobservation par le propriétaire des dispositions de l'article L 322-1 et de celles prises pour son application entraîne le remboursement du montant de la prime, majoré de 100 p. 100 et indexé sur l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Considérant que la commission d'amélioration de l'habitat de l'Aveyron a accordé à M. X, le 14 novembre 1990, une subvention d'un montant de 60 337 F au titre de travaux de rénovation d'un immeuble d'habitation, payée le 24 novembre 1993, après achèvement des travaux ; qu'à l'occasion de sa demande de subvention, M. X avait souscrit notamment l'engagement de louer le local pendant une durée minimale de dix ans à usage d'habitation principale ; que, par décision du 7 février 1995, confirmée le 12 octobre 1995, l'agence a retiré le bénéfice de la subvention au motif que M. X n'aurait pas respecté les obligations auxquelles il était tenu en ce qui concerne l'occupation de l'immeuble et le paiement de la taxe additionnelle au droit de bail ; que, le 19 mars 1996, un état exécutoire a été émis à l'encontre de M. X, pour avoir paiement de la somme de 60 337 F ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre les années 1994 et 1999, la locataire de l'immeuble appartenant à M. X et situé sur le territoire de la commune de Saint Sernin sur Rance, a indiqué dans sa déclaration de revenus demeurer à Millau où elle travaille et qu'elle a, par ailleurs, reconnu par écrit n'avoir résidé à Saint Sernin sur Rance au cours de l'année 1994 qu'au mois de janvier, et, le reste de l'année, uniquement durant les fins de semaines et les périodes de congés ; qu'ainsi, l'immeuble de Saint Sernin sur Rance ne peut être regardé comme ayant été occupé à titre de résidence principale ; que M. X, qui a déclaré la même adresse que sa locataire, à Millau, sur ses déclarations des revenus des années 1994 à 1996, et à qui l'agence a adressé, le 28 octobre 1994, une mise en demeure d'avoir à respecter ses obligations concernant l'occupation de l'immeuble à titre de résidence principale, ne pouvait en l'espèce ignorer les conditions dans lesquelles était occupé le local ayant donné lieu à subvention ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant respecté l'obligation qui lui incombait relative à l'occupation de l'immeuble à titre de résidence principale ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé, pour prononcer l'annulation du titre exécutoire émis le 21 mars 1996, que ce motif, qui suffisait, à lui seul, à fonder le titre exécutoire contesté, était erroné ; que, dès lors, l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de l'état exécutoire du 21 mars 1996 ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. X :

Considérant que la procédure engagée par l'agence ne présente pas un caractère abusif ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de l'agence à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait du caractère abusif de la procédure engagée à son encontre par l'établissement public ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'intimé à verser à l'agence la somme que celle-ci demande en application des dispositions susmentionnées ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 février 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif, les conclusions d'appel de l'intimé, ainsi que le surplus des conclusions d'appel de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT sont rejetés.

3

00BX01195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01195
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : MUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-09;00bx01195 ?
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