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09/03/2004 | FRANCE | N°00BX01260

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 09 mars 2004, 00BX01260


Vu, enregistrée le 7 juin 2000, la requête présentée pour la S.A. GRELAUD, dont le siège social est 14 cours Réverseaux à Saintes (17100), par la SCP Piquet Gauthier, Gutton, Roume, avocats, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 10 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ;

- de prononcer la réduction desdites impositions ;

- de condamn

er l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.761-1 du co...

Vu, enregistrée le 7 juin 2000, la requête présentée pour la S.A. GRELAUD, dont le siège social est 14 cours Réverseaux à Saintes (17100), par la SCP Piquet Gauthier, Gutton, Roume, avocats, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 10 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ;

- de prononcer la réduction desdites impositions ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-03 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : ... 2 les amortissements réellement effectués par l'entreprise... ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés ;

Considérant que la S.A. GRELAUD, qui avait déposé ses déclarations en dehors des délais légaux au titre des exercices clos en 1994 et 1995, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur lesdits exercices ; que la société, qui soutient avoir effectué des amortissements lors de ces deux exercices avant l'expiration des délais de déclaration, n'a pas présenté au vérificateur, lors du contrôle, les originaux du journal des opérations diverses des deux exercices en cause, sur lesquels elle soutenait que figuraient les écritures relatives aux amortissements en cause ; que si la requérante a présenté au tribunal administratif des photocopies d'extraits du journal des opérations diverses pour lesdits exercices ainsi qu'un projet de bilan et de compte d'exploitation pour 1995 adressé à sa banque et une attestation du commissaire aux comptes en date du 19 juin 1997 expliquant que le constat de l'écriture d'amortissement au 2 juin 1994 n'est pas contradictoire avec la passation de l'écriture définitive en comptabilité au 17 juin 1994, ces éléments ne permettent pas de regarder les amortissements en cause comme réellement effectués ; que la S.A. GRELAUD ne peut utilement se prévaloir de la rétention par son comptable des documents originaux ; qu'ainsi elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la comptabilisation des amortissements litigieux au titre des exercices clos en 1994 et 1995 avant l'expiration du délai de déclaration des résultats de chacun desdits exercices ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.A. GRELAUD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A. GRELAUD est rejetée.

- 3 -

00BX01260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01260
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : ROUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-09;00bx01260 ?
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