La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2004 | FRANCE | N°00BX01474

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 09 mars 2004, 00BX01474


Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la COMMUNE DE POITIERS par la SCP Pielberg-Butruille, avocats au barreau de Poitiers ;

La COMMUNE DE POITIERS demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 27 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. X la somme de 7 102,47 F en réparation de dommages causés au véhicule de celui-ci ;

2) rejette la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3) condamne M. X à lui verser la s

omme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administrat...

Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la COMMUNE DE POITIERS par la SCP Pielberg-Butruille, avocats au barreau de Poitiers ;

La COMMUNE DE POITIERS demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 27 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à M. X la somme de 7 102,47 F en réparation de dommages causés au véhicule de celui-ci ;

2) rejette la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3) condamne M. X à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 67-02-03-02 C

Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 3 octobre 1996 à 12h00, l'avant du véhicule conduit par M. X a été endommagé par le choc avec une borne automatique installée pour limiter l'accès à la rue des Grandes écoles à Poitiers, alors que le conducteur sortait de la voie à laquelle il avait accédé grâce à la carte magnétique qu'un commerçant riverain de la rue avait mise à sa disposition ; que, par le jugement attaqué en date du 27 avril 2000, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune de Poitiers à verser à M. la somme de 7 102,47 F en réparation des dommages causés au véhicule ;

Considérant, en premier lieu, que la borne automatique qui a endommagé le véhicule de M. X ne présente pas en elle-même le caractère d'un ouvrage particulièrement dangereux dont le fonctionnement serait, même en l'absence d'un défaut d'aménagement ou d'entretien normal, susceptible d'engager envers les usagers la responsabilité de la commune qui en est propriétaire ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'accident, la rue des Grandes écoles faisait l'objet d'un arrêté du 4 avril 1991, produit en appel, interdisant la circulation et le stationnement de tout véhicule motorisé sauf dérogation notamment en faveur des véhicules des riverains porteurs d'un dispositif délivré par les services de la commune et que seuls les usagers autorisés à accéder à la voie avaient été destinataires d'une note concernant les modalités de franchissement des bornes, lesquelles font l'objet d'une vérification hebdomadaire ; que les attestations produites par M. X, émanant d'une personne qui n'a pas été témoin du choc entre la borne et son véhicule, ne suffisent pas à démontrer que l'accident aurait eu pour origine le relèvement intempestif de la borne et non une manoeuvre du conducteur incompatible avec le fonctionnement de l'installation ; que, dans ces conditions, et en l'absence de précisions sur les circonstances de l'accident, le lien de causalité entre cet accident et un fonctionnement défectueux de l'ouvrage public ne peut être regardé comme établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Poitiers est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à réparer le préjudice subi par M. X et à verser à celui-ci la somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Poitiers la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Poitiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande en application dudit article ;

DECIDE :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 avril 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE POITIERS et de M. X tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

00BX01474


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP PIELBERG - BUTRUILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 09/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01474
Numéro NOR : CETATEXT000007505998 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-09;00bx01474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award