Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1999, présentée pour M. Eugène X, demeurant ..., par Maître Rouffiac ;
M. X demande à la Cour :
- de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 7 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
- d'annuler ledit jugement et de lui accorder la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;
- de lui attribuer une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-06-02-07-03 C+
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de l'activité de négociant en bestiaux exercée par M. X, l'administration fiscale a retenu l'existence d'une société de fait entre les époux X ; que la notification de redressements en date du 21 décembre 1994, adressée à M. X, précise : Il y a lieu d'opérer un assujettissement tant en matière de BIC que de TVA, dans le cadre d'une société de fait des époux X ; que M. X ne conteste pas l'existence d'une telle société de fait ;
Considérant que, lorsque des opérations commerciales passibles de la taxe sur la valeur ajoutée sont effectuées par une société de fait, l'imposition doit être établie au nom de cette dernière ; qu'il résulte de l'instruction que le supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel le service a assujetti la société de fait des époux X a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 3 novembre 1995 établi au seul nom de M. X ; que le service a ainsi commis, sur l'identité du redevable, une erreur de nature à entraîner la nullité de l'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande, et à solliciter la décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 janvier 1999 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, et des pénalités y afférentes.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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99BX00381