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11/03/2004 | FRANCE | N°00BX02260

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 00BX02260


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN, dont le siège est situé ... par Me X..., avocat ;

La SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Durand Structures à lui verser la somme de 355.715,21 F au titre d'un marché de travaux conclu pour la construction de la technopole de Limoges ;

2°) de condamner la société

Durant Structures à lui verser la somme de 355.715,21 F avec intérêts au taux lég...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN, dont le siège est situé ... par Me X..., avocat ;

La SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Durand Structures à lui verser la somme de 355.715,21 F au titre d'un marché de travaux conclu pour la construction de la technopole de Limoges ;

2°) de condamner la société Durant Structures à lui verser la somme de 355.715,21 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 1995 ;

3°) de condamner la société Durant Structures à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 39-05-02-01-02 C

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :

- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;

- les observations de Me Briaud-Belliot, avocat de la SA Durand Structures ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13-42 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux : le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service quarante-cinq jours au plus tard après la date de la remise du projet de décompte final. Ce délai est ramené à un mois pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois ; qu'aux termes de l'article 13-44 de ce document : l'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché ;

Considérant que la société Durand Structures a renvoyé le 12 janvier 1994 le décompte général de ses travaux, accepté sans réserves, pour un montant de 120.920,30 F ; que ce décompte a été transmis par la maîtrise d'oeuvre, après validation, le 2 février 1994 à la personne responsable du marché et que le solde du marché a été réglé le 16 mars 1994 par la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN, titulaire du marché ; que l'acceptation du décompte général a lié définitivement les parties ; que dès lors la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN n'est pas fondée à réclamer à la société Durand Structures le remboursement d'une somme de 355.715,21 F qu'elle a versée à la société Structacier, sous-traitante agréée de la société Durand Structures dans le cadre de ce marché ; que, dans la mesure où il est établi que cette somme a été payée à tort deux fois à ladite société Structacier, il lui appartient seulement d'exercer à l'encontre de cette société une action en répétition de l'indu devant les juridictions compétentes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages-intérêts :

Considérant que la société Durand Structures ne justifie pas avoir subi, du fait des actions en justice de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN, un préjudice autre que celui qui sera réparé par l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ses conclusions indemnitaires doivent en conséquence être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Durand Structures, qui n'est pas, dans la présente instance partie perdante, soit condamnée à payer une somme à ce titre à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN à payer à la société Durand Structures la somme de 1.600 euros à ce titre ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE D'EQUIPEMENT DU LIMOUSIN est condamnée à payer à la société Durand Structures une somme de 1.600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Durand Structures est rejetée.

3

00BX02260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02260
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-11;00bx02260 ?
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