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11/03/2004 | FRANCE | N°01BX00618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 01BX00618


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2001 sous le n° 01BX00618, présentée pour la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, dont le siège est 66 avenue du Maine à Paris Cedex 14 (75694) ;

La CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99268 du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. Pierre X la somme de 10.000.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 1999 ;

2°) de rejeter l

'ensemble des demandes de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 20...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 2001 sous le n° 01BX00618, présentée pour la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, dont le siège est 66 avenue du Maine à Paris Cedex 14 (75694) ;

La CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99268 du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à M. Pierre X la somme de 10.000.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 1999 ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Classement CNIJ : 60-01-02-02 C

60-01-04-01

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- les observations de Me De Contencin, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : L'assurance maladie comporte : 1° la couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoires... ; qu'il résulte des dispositions des articles R. 321-1, R. 162-17 et R. 162-18 du même code, que les assurés ont droit au remboursement des analyses qui ont fait l'objet d'une inscription à la nomenclature des actes de biologie médicale et qui sont effectuées par un laboratoire agréé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une instruction du 12 janvier 1987, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a fait connaître au directeur de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES que les méthodes diagnostiques et thérapeutiques préconisées par le Centre européen d'informatique et d'automation sont dépourvues de base scientifique et de ce fait ne paraissent pas entrer dans les frais de médecine et de soins couverts par l'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale et qu'il lui semble donc nécessaire de mettre fin à la prise en charge de ces méthodes diagnostiques et thérapeutiques ; que le ministre a, par cette instruction, demandé au directeur de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES de faire savoir aux caisses d'assurance maladie que ne devaient pas être pris en charge les actes de biologie médicale et les prescriptions pharmaceutiques ordonnés dans le cadre de la méthode informatisée élaborée par le Centre européen d'informatique et d'automation , dite méthode CEIA ; que le directeur de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES a, par une instruction adressée le 13 mars 1987 aux caisses primaires et régionales d'assurance maladie, indiqué à celles-ci qu'il devait être mis fin à la prise en charge des méthodes diagnostiques et thérapeutiques suivies par ledit centre ; qu'en excluant du remboursement par l'assurance maladie certains actes de biologie médicale, répondant aux conditions posées par les dispositions réglementaires précitées qui fixent les conditions dans lesquelles s'exerce le droit à ce remboursement, le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le directeur de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES ont pris des dispositions dépourvues de base légale et, par suite, entachées d'illégalité ;

Considérant que le préjudice financier subi par M. X, constitué par la perte de clientèle et la moins value réalisée lors de la cession de son fonds de commerce, ainsi que le préjudice moral qu'il invoque, sont directement liés à la faute commise par la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES qui, en s'opposant au remboursement des prescriptions inutiles suscitées par les méthodes employées par le laboratoire de M. X alors que les caisses disposaient d'autres moyens pour mettre un terme à ce remboursement, s'est crue à tort liée par l'instruction ministérielle ; que, toutefois, l'Etat a commis une faute lourde dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle ; que cette faute est de nature à exonérer partiellement la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES de sa responsabilité ; qu'en revanche M. X, qui, contrairement à ce que soutient la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, a exercé toutes les voies de droit qui s'offraient à lui pour contester les refus de remboursement qui lui étaient opposés, et les caisses primaires d'assurance maladies compétentes, qui, sous le contrôle médical exercé sous l'autorité de la caisse nationale d'assurance maladie, ont appliqué les instructions susmentionnées, n'ont pas commis de faute de nature à atténuer la responsabilité de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES ;

Considérant que M. X ne peut toutefois soutenir que le préjudice financier qu'il a subi doit être évalué au montant de la baisse de son chiffre d'affaires pour la période en cause augmenté de la perte qu'il a subie lors de la cession de son laboratoire et de la différence entre les droits à retraite qu'il aurait pu acquérir et ceux qu'il a réellement acquis dès lors que les instructions susmentionnées ne faisaient pas obstacle à la poursuite de l'activité de son laboratoire ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices financier et moral imputables à la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de ce que les prescriptions suscitées par les méthodes employées par le laboratoire de M. X auraient pu être contestées par les caisses d'assurance maladie devant les instances compétentes, en l'évaluant à 20.000 euros tous intérêts compris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 octobre 2000 en ce qu'il a de contraire au présent arrêt et de rejeter le surplus des conclusions de la demande de M. X ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES à payer à M. X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES est condamnée à verser à M. X la somme de 20.000 euros tous intérêts compris au jour du présent arrêt.

Article 2 : le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 octobre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES est condamnée à verser à M. X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : le surplus des conclusions de la demande de M. X devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetées.

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01BX00618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX00618
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-11;01bx00618 ?
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