Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean X, demeurant ... ;
M. Jean X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97113 du 1er mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 10 décembre 1996 par le préfet de la Corrèze et relatif à la parcelle AK 377 dans la commune de Monceaux sur Dordogne ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :
Classement CNIJ : 54-01-08 C
- le rapport de M. Desramé, président assesseur,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. ; que ces dispositions font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties ni relevé par son président avant la séance de jugement, de faire une communication aux parties pour que soit engagé un débat contradictoire sur le moyen ainsi soulevé d'office ;
Considérant qu'en relevant d'office l'absence de motivation de la requête sans en avoir préalablement informé les parties, le tribunal administratif de Limoges a entaché son jugement d'irrégularité ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X devant le tribunal Administratif de Limoges ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 411-1 du code de justice administrative : la requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;
Considérant que la demande par laquelle M. X sollicitait l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif délivré le 10 décembre 1996 ne contenait aucun moyen ; que M. X a seulement présenté des moyens dans un mémoire enregistré postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que par suite ses conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été opposé le 10 décembre 1996 sont irrecevables ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er mars 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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01BX01115