Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2001 sous le n°01BX01715, présentée par le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE, dont le siège est à Grand-Bourg (97112) ;
Le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97/3725 du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, sur la demande de Mlle Carole X, annulé la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE en date du 20 mai 1997 en tant qu'elle refuse le versement des allocations chômage à Mlle X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 54-01-05-005 C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :
- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-4 du code de la santé publique, alors applicable : Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :...16° les actions judiciaires et les transactions ; que selon l'article L. 714-12 du même code, alors applicable : le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile...il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le directeur d'un centre hospitalier ne peut agir en justice que sur autorisation du conseil d'administration de cet établissement ;
Considérant que, malgré la demande qui lui a été faite, le directeur du CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE de Grand-Bourg n'a produit aucune délibération du conseil d'administration l'autorisant à former appel contre le jugement du 10 mai 2001 du tribunal administratif de Basse-Terre ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur l'appel incident :
Considérant qu'à la suite de l'appel principal formé par le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE contre le jugement susmentionné Mlle X a demandé, par la voie de l'appel incident, la condamnation du centre hospitalier à lui verser diverses indemnités ; que l'appel principal formé par le centre hospitalier étant irrecevable, les conclusions incidentes présentées par Mlle X sont irrecevables ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE à verser à Mlle X la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER SAINTE-MARIE est condamné à verser à Mlle X la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle X est rejeté.
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01BX01715